Déduction pour amortissement
Mode d'utilisation
Pour accéder aux grilles d'amortissement, appuyez sur F9 lorsque le curseur se trouve dans l’un des tableaux de la Section A de l’état des loyers de biens immeubles ou dans l'un ou l'autre des états de travail autonome (T776, T1163, T1273, T2042, T2121 ou T2125).
Lorsque vous êtes dans l’un des tableaux de la Section A, vous pouvez établir ou supprimer une catégorie d'amortissement en procédant comme suit :
- Pour établir une catégorie, cliquez sur Ajouter dans la section correspondante. Une nouvelle ligne apparaît; appuyez sur F9 pour accéder à la grille de travail Catégorie, puis sélectionnez la « Catégorie » à partir de la liste déroulante. La catégorie est maintenant établie et fait partie de la Section A.
- Pour supprimer une catégorie, à partir de la grille de travail Catégorie :
- cliquez sur Supprimer à partir de la barre d’outils;
- sélectionnez la catégorie que vous voulez supprimer dans la Section A, puis cliquez sur Supprimer dans la section correspondante.
Deux fonctionnalités de tri sont disponibles dans la section réservée au calcul de la déduction pour amortissement de chaque état de travail autonome ou de loyers de biens immeubles. En cliquant sur le premier bouton de tri, vous présenterez les catégories d'amortissement en ordre croissant à l’écran et à l’impression. Le deuxième bouton de tri vous permettra de prioriser l’amortissement des catégories autres que les catégories d’immeubles (1, 3 et 6). Le tri ainsi effectué fera en sorte que le logiciel calculera la DPA ed toutes les autres catégories et, si le revenu net est positif, il amortira ensuite les catégories d’immeubles. Lors de l'ajout de catégories, vous n'aurez qu'à trier à nouveau les catégories.
Le tri sera conservé lors de la conversion du fichier-client
À partir de l’un des tableaux de la Section A, vous pouvez inscrire toute information pertinente relativement à une catégorie que vous venez d'établir ou à une catégorie préexistante. Pour ce faire, accédez d'abord à l'état détaillé de la catégorie en procédant de l'une ou l'autre des manières suivantes :
- pointez avec votre souris la catégorie désirée et double-cliquez; ou
- mettez la catégorie désirée en surbrillance et appuyez sur Enter.
Une fois que vous êtes à l'état détaillé de la catégorie, inscrivez les informations requises aux lignes appropriées. S'il s'agit d'une acquisition ou d'une disposition, suivez la démarche indiquée ci-après.
Pour inscrire une acquisition de bien dans l'année (en autant que le bien ait été mis en service dans l'année), appuyez sur F9 lorsque le curseur se trouve à la ligne « Additions (demi-année) » ou « Additions (taux normal) », selon le cas. Ensuite, double-cliquez sur la ligne en surbrillance (ou appuyez sur Enter) pour arriver à l'écran de saisie du bien où vous pourrez inscrire les informations pertinentes en n'oubliant pas la date d'acquisition.
Cette méthode permettra de faire le suivi du prix de base rajusté d'une année à l'autre, car celui-ci sera inclus lors de la conversion des données permanentes. Si vous ne voulez pas suivre la procédure décrite ci-haut, vous pouvez faire une substitution à la ligne « Additions (demi-année) » ou à la ligne « Additions (taux normal) » de la grille détaillée de la catégorie, selon le cas.
Pour les états de travail autonome, seule la partie de chaque bien utilisée pour gagner un revenu doit être inscrite. Pour les états des loyers de biens immeubles, vous devez remplir le coût total du bien et le pourcentage de la partie personnelle afin d’établir le montant de la partie personnelle et de la partie locative.
Pour inscrire une disposition de biens dans l'année, appuyez sur F9 lorsque le curseur se trouve à la ligne « Dispositions ».
A ce stade, si le bien dont vous avez disposé est déjà inscrit à ce sommaire, pointez-le avec votre souris et double-cliquez. Vous accéderez alors à l'écran de saisie concernant ce bien et il vous suffira d'y ajouter les détails relatifs à la disposition (sans oublier la date).
Par contre, si le bien dont vous avez disposé ne figure pas à ce sommaire, inscrivez par saisie directe le moindre du produit de disposition ou du coût en capital du bien à la ligne « Dispositions » de l'état détaillé de la catégorie.
Lorsque vous procédez à la disposition d’un bien et que cette disposition est partielle, vous devez indiquer le produit de disposition et le coût initial qui s’y rattachent afin de calculer le produit net de disposition.
Aux fins de la déduction pour amortissement, les biens appartenant à un contribuable et qui servent à gagner un revenu sont classés en différentes catégories dont voici un aperçu :
Catégorie 1 : la plupart des bâtiments achetés après 1987, y compris les parties constituantes (systèmes de câblage, de tuyauterie, de chauffage, de refroidissement, etc.).
Catégorie 1.2 : les bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation qui ont été acquis après le 18 mars 2007 (y compris les bâtiments neufs dont une partie est acquise par un contribuable à compter du 19 mars 2007, si le bâtiment était en construction le 19 mars 2007) qui n'ont été ni utilisés, ni acquis pour être utilisés avant le 19 mars 2007. Pour être compris dans la catégorie 1.2, au moins 90 % du bâtiment (en pieds carrés) doit servir aux fins désignées à la fin de l'année d'imposition. Les bâtiments acquis avant le 19 mars 2007 ou dont la superficie utilisée aux fins désignées à la fin de l'année d'imposition est inférieure à 90 % sont compris dans la catégorie 1.
Catégorie 1.3 : les bâtiments servant à des fins principalement non résidentielles qui ont été acquis après le 18 mars 2007 (y compris les bâtiments neufs dont une partie est acquise par un contribuable à compter du 19 mars 2007, si le bâtiment était en construction le 19 mars 2007) qui n'ont été ni utilisés, ni acquis pour être utilisés avant le 19 mars 2007. Pour être compris dans la catégorie 1.3, au moins 90 % du bâtiment (en pieds carrés) doit servir à des fins non résidentielles à la fin de l’année d’imposition. Les bâtiments acquis avant le 19 mars 2007 ou dont la superficie utilisée à des fins non résidentielles à la fin de l'année d'imposition est inférieure à 90 % sont compris dans la catégorie 1.
Catégorie 3 : la plupart des bâtiments achetés après 1978 et avant 1988, y compris les parties constituantes.
Catégorie 6 : les bâtiments construits en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé qui n'ont pas de semelle sous le niveau du sol et qui sont utilisés par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu de l'agriculture ou de la pêche, les clôtures et les serres.
Catégorie 7 : les canots, les bateaux à rames et la plupart des autres navires, ainsi que les moteurs, les accessoires et le matériel fixe dont ils sont équipés.
Catégorie 8 : les biens non compris dans une autre catégorie. Par exemple, les accessoires, les machines, les meubles, les photocopieurs, le matériel de réfrigération, les téléphones, les outils de 500 $ ou plus et la plupart des affiches publicitaires extérieures achetées après 1987.
Catégorie 8.1 : les œuvres d’art acquises après le 21 avril 2005 (dessin, estampe, gravure, sculpture, tableau).
Catégorie 9 : les aéronefs, y compris le mobilier ou le matériel fixe dont ils sont équipés, de même que leurs pièces de rechange.
Catégorie 10 : les automobiles (sauf celles utilisées dans une entreprise de location à la journée et les taxis), les fourgonnettes, les camions, les tracteurs, les charrettes et les remorques. Vous pouvez choisir aussi d'inclure le matériel électronique universel de traitement de l'information (communément appelé « matériel ») et les logiciels de systèmes achetés avant le 23 mars 2004 Voir aussi la catégorie 45.
Catégorie 10.1 : les voitures de tourisme (c'est-à-dire les automobiles acquises après le 17 juin 1987) dont le coût individuel dépasse :
- 20 000 $, pour les automobiles acquises du 18 juin 1987 au 31 août 1989;
- 24 000 $, pour les automobiles acquises du 1er septembre 1989 au 31 décembre 1990;
- 24 000 $, sans tenir compte de la TPS ou de la taxe de vente provinciale, pour les automobiles acquises du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996;
- 25 000 $, sans tenir compte de la TPS ou de la taxe de vente provinciale, pour les automobiles acquises à compter du 1er janvier 1997;
- 26 000 $, sans tenir compte de la TPS ou de la taxe de vente provinciale, pour les automobiles acquises à compter du 1er janvier 1998;
- 27 000 $, sans tenir compte de la TPS ou de la taxe de vente provinciale, pour les automobiles acquises à compter du 1er janvier 2000.
- 30 000 $, sans tenir compte de la TPS ou de la taxe de vente provinciale, pour les automobiles acquises à compter du 1er janvier 2001.
- 34 000 $, sans tenir compte de la TPS ou de la taxe de vente provinciale, pour les automobiles acquises à compter du 1er janvier 2022.
Catégorie 12 : la porcelaine, la coutellerie ou les autres articles de table, les ustensiles de cuisine de moins de 200 $, le linge et les uniformes, les matrices, les gabarits, les moules ou formes à chaussures, les outils de moins de 200 $, les dispositifs de coupage ou de façonnage d'une machine, les instruments de médecin ou de dentiste de moins de 200 $ et les logiciels (sauf les logiciels d'exploitation), les vidéocassettes achetées après le 15 février 1984 qui sont louées et dont la période de location par locataire n'est pas censée dépasser 7 jours par période de 30 jours. Le montant pour les outils, les ustensiles de cuisine et les instruments médicaux ou dentaires achetés après le 1er mai 2006 passe de 200 $ à 500 $ en excluant expressément les dispositifs de communication électronique et le matériel électronique de traitement des données de cette catégorie.
Catégorie 13 : les tenures à bail.
Catégorie 14 : les brevets, les concessions ou les permis de durée limitée (lorsque la durée est illimitée, le bien fait plutôt partie des immobilisations admissibles).
Catégorie 16 : les taxis et les véhicules utilisés dans une entreprise de location à la journée, les jeux vidéo ou les billards électriques actionnés par des pièces de monnaie achetés après le 15 février 1984 et les camions ou tracteurs conçus pour transporter des marchandises acquis après le 6 décembre 1991 et dont le poids nominal brut dépasse 11 788 kg.
Catégorie 17 : les chemins, les parcs de stationnement, les trottoirs, les pistes d'envol, les aires d'emmagasinage ou les constructions semblables en surface.
Catégorie 22 : la plupart du matériel mobile mû par moteur acquis avant 1988 qui est destiné à l'excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierres, de béton ou d'asphalte.
Catégorie 38 : la plupart du matériel mobile mû par moteur acquis après 1987 qui est utilisé pour l'excavation, le déplacement, la mise en place ou le compactage de terre, de pierres, de béton ou d'asphalte.
Catégorie 43 : le matériel acquis après le 25 février 1992 et utilisé dans des activités de fabrication et de transformation.
Catégorie 43.1 : le matériel générateur d’électricité
Catégorie 43.2 : le matériel de production d’énergie acquis après le 22 février 2005 et avant 2020
Catégorie 44 : les biens constitués par un brevet ou par un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés pour une durée limitée ou non
Catégorie 45 : les ordinateurs et le matériel connexe achetés après le 22 mars 2004. La règle courante qui permet d’inclure des biens dans une catégorie distincte ne s’applique pas aux ordinateurs et au matériel connexe qui donnent droit au taux de 45 %. Toutefois vous pouvez appliquer la règle courante si les biens sont achetés avant 2005.
Catégorie 46 : le matériel d’infrastructure pour réseaux de données achetés après le 22 mars 2004 (normalement inclus dans la catégorie 8).
Catégorie 47 : le matériel de transmission et de distribution de l’électricité acquis après le 22 février 2005
Catégorie 48 : les turbines à combustion servant à produire de l’électricité acquises après le 28 février 2005
Catégorie 49 : les pipelines de transport du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes acquis après le 28 février 2005
Catégorie 50 : les ordinateurs et le matériel informatique connexe acquis après le 18 mars 2007.
Catégorie 51 : les pipelines de distribution de gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves, le matériel de mesurage et de régulation et les autres appareils auxiliaires d'un pipeline de distribution (sont exclus de cette catégorie les bâtiments ou les autres structures) acquis après le 18 mars 2007 qui n'ont pas été utilisés ou qui n'ont pas été acquis pour être utilisés avant le 19 mars 2007. Les biens acquis avant le 19 mars 2007 sont compris dans la catégorie 1.
Catégorie 52 : les ordinateurs et le matériel informatique connexe acquis après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011. La règle de la demi-année ne s'applique pas.
Pour les catégories à amortissement linéaire, le logiciel n’effectue aucun calcul. Vous devez donc inscrire le montant que vous voulez réclamer à titre de DPA à la ligne « DPA requise ». Vous devez obligatoirement inscrire un montant aux fins du Québec, et ce, même lorsque ce montant n’est pas différent de celui du fédéral.
La catégorie 10.1 (Voitures de tourisme) et la catégorie 13 (Tenures à bail) comportent chacune une grille détaillée différente des autres étant donné l'existence de règles spéciales.
Pour ce qui est plus particulièrement de la catégorie 10.1, soulignons que chaque bien qui en fait partie doit faire l'objet d'une catégorie distincte. De plus, en cas de disposition, il ne peut y avoir ni perte finale, ni récupération, mais un montant équivalant à la moitié de la déduction pour amortissement « normale » peut être déduit, si l'automobile était comprise dans la catégorie 10.1 à la fin de l'année d'imposition précédente.
Soulignons par ailleurs que chaque immeuble locatif dont le coût en capital est d'au moins 50 000 $ doit également faire l'objet d'une catégorie distincte.
Au Québec seulement, vous pouvez utiliser la catégorie 10/12 pour un bien qui est compris dans la catégorie 10 au fédéral (avec la règle de la demi-année) et est inclus dans la catégorie 12 au Québec (sans la règle de demi-année).
Afin de signifier qu’il ne reste aucun bien dans une catégorie donnée, même s’il reste un solde du coût en capital non amorti, inscrivez « O » (oui) dans la case appropriée. La perte finale est automatiquement déduite du revenu.
Cette mesure permet d’obtenir une déduction pour amortissement bonifiée pouvant atteindre 100 % du coût en capital d’un bien admissible, et ce, pour l’exercice financier où celui-ci est prêt à être mis en service. La passation en charges immédiate est toutefois limitée à un plafond de 1,5 million de dollars pour l’année.
Un bien est considéré comme un BPCID s’il remplit les conditions suivantes :
-
il est un bien d’une catégorie prescrite autre que l’une des catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51;
-
il a été acquis après le 31 décembre 2021;
-
il devient prêt à être mis en service avant 2025;
-
il satisfait à l’une des deux conditions suivantes :
il n’a été utilisé à aucune fin avant son acquisition, et aucune personne ou société de personnes n’a demandé de DPA (ni déclaré de perte finale) à son égard avant son acquisition,
il n’a pas été acquis dans le cadre d’un roulement, et il n’a pas été auparavant détenu ou acquis par le particulier ni par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci.
La DPA bonifiée que vous pouvez demander dans l’exercice financier relativement à des BPCID est limitée au moins élevé des montants suivants :
-
la FNACC de vos BPCID à la fin de l’exercice (calculée avant toute DPA);
-
le plafond de passation en charges immédiate, qui est généralement de 1,5 million de dollars, sous réserve des règles particulières;
-
le montant du revenu éventuel (calculé avant toute DPA) provenant d’une entreprise ou de biens à l’égard desquels les BPCID sont utilisés dans l’exercice financier. Ainsi, l’incitatif ne peut pas être utilisé pour créer ni augmenter une perte.
Règles particulières applicables au plafond de passation en charges immédiate
Le plafond de passation en charges immédiate est de 1,5 million de dollars, sous réserve de l’application des règles particulières présentées ci-après.
Exercice financier de moins de 51 semaines
Si l'entreprise a un exercice financier d’une durée inférieure à 51 semaines, le plafond de passation en charges immédiate est égal au plafond de passation en charges immédiate auquel elle a droit (voyez, s’il y a lieu, la partie 6.22.7.3.2, qui porte sur le partage du plafond entre des personnes et des sociétés de personnes admissibles [PSPA] qui sont associées) multiplié par la fraction que représente le nombre de jours de l'exercice financier par rapport à 365 jours.
Partage du plafond de passation en charges immédiate entre des PSPA qui sont associées
Dans le cadre de l’application de l’incitatif à la passation en charges immédiate, les personnes et les sociétés de personnes suivantes sont considérées comme des PSPA :
-
les sociétés qui sont des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) tout au long de l’année;
-
les particuliers (autres que des fiducies) résidant au Canada tout au long de l’année;
-
les sociétés de personnes canadiennes dont tous les associés sont, tout au long de l’année, des SPCC, des particuliers (autres que des fiducies) résidant au Canada ou une combinaison de tels particuliers et de SPCC.
Si le particulier est considéré comme associé à une ou plusieurs PSPA, il doit partager avec elles le plafond de 1,5 million de dollars. Pour ce faire, remplissez la section G, Convention entre les personnes ou sociétés de personnes admissibles (PSPA) et inscrivez-y le pourcentage de ce plafond qui est attribué à chacune des PSPA.
Non-application de l’incitatif à la passation en charges immédiate à l’égard de certains biens dans le régime fiscal québécois
L’incitatif à la passation en charges immédiate ne s’applique pas, dans le régime fiscal québécois, à un bien qui est une propriété intellectuelle admissible (catégorie 14, 14.1 ou 44) ou qui constitue du matériel électronique universel de traitement de l’information utilisé principalement au Québec (catégorie 50), puisqu’en vertu de ce régime, un tel bien donne déjà droit à une déduction pour amortissement pouvant atteindre 100 % de son coût d’acquisition dans l’exercice où il est prêt à être mis en service.
La mesure de passation en charges immédiate est prise en considération dans le calcul de la déduction pour amortissement lorsque la date d’acquisition du véhicule est après le 31 décembre 2021 et qu’elle est incluse dans l’exercice financier de l’entreprise.
Lorsque le coût en capital des biens admissibles excède le plafond attribué à la personne ou à la société de personnes admissible, le logiciel répartit ce dernier montant, jusqu’à concurrence du montant le moins élevé du coût des acquisitions admissibles ou du solde de la FNACC en priorisant les catégories ayant un taux d’amortissement inférieur, sans toutefois dépasser le revenu net avant DPA.
Biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré
Pour être admissible comme bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, le bien doit avoir été acquis par l’entreprise après le 20 novembre 2018 et devenir prêt à être mis en service avant 2028. De plus, certains biens sont exclus de la définition, notamment :
- le bien qui a été acquis à la suite d’un roulement (article 85 LIR), ou à la suite d’une fusion (article 87 LIR) ou de la liquidation d’une filiale (article 88 LIR);
- le bien qui a déjà été la propriété de l’entreprise ou, lors de l’acquisition par celle-ci, a été la propriété d’une personne ou d’une société de personnes qui avait un lien de dépendance avec l’entreprise à un moment où la personne ou société de personnes était propriétaire du bien ou en avait fait l’acquisition.
Les biens admissibles acquis après le 20 novembre 2018 ne seront plus assujettis à la règle de la demi-année, mais bénéficieront plutôt d’une DPA bonifiée dans l’année d’acquisition. Le paragraphe 1100(2) RIR modifié intègre la règle de la demi-année en vigueur et prévoit la nouvelle déduction bonifiée la première année selon les catégories d’amortissement :
- La règle générale, qui s’applique à toutes les catégories d’amortissement assujetties au paragraphe 1100(2) RIR (à l’exception des catégories 12, 13, 14,15, 43.1, 43,2 et 53), permet d’accroître le solde de la FNACC avant la DPA de 50 % des acquisitions nettes (il n’y a pas d’ajout ni de réduction pour les biens mis en service après 2023 et avant 2028).
- Des règles spécifiques, qui s’appliquent aux catégories d’amortissement 43.1, 43.2 et 53, permettent de bénéficier d’une déduction de 100 % du coût d’acquisition pour les biens de ces catégories acquis et mis en service après le 20 novembre 2018 et avant 2024. Une élimination progressive de la déduction bonifiée est définie pour chaque catégorie d’amortissement pour les biens mis en service après 2023 mais avant 2028.
- La règle de la demi-année, qui s’applique toujours aux biens qui ne correspondent pas à la définition de « bien relatif à l’investissement accéléré » au paragraphe 1104(4) RIR et aux biens acquis et mis en service avant le 21 novembre 2018 et mis en service après 2027.
De plus, des règles spécifiques sont prévues pour les catégories d’amortissement 13 et 14 aux alinéas 1100(1)b) et c) RIR. Ainsi, pour les biens relatifs à l’investissement accéléré, la DPA est égale à 150 % de la DPA calculée ordinairement dans l’année d’acquisition du bien.
Pour obtenir plus de détail, veuillez consulter la page Web du ministère des Finances du Canada : Énoncé économique de l'automne 2018 : Investir dans les emplois pour la classe moyenne.
Calcul de la ligne DPA maximale admissible de la colonne Fédéral
Pour les catégories d’amortissement autres que 10.1 et 13, et autres que les catégories 24, 27, 29 et 34, la ligne maison Coût en capital des biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré inclus au montant des lignes 5 ou 6 permet d’inscrire le montant du coût en capital des biens admissibles. Cette ligne sert à calculer le montant qui est ajouté à la ligne Solde pour la DPA, selon la catégorie d’amortissement sélectionnée, et ainsi tenir compte des règles du paragraphe 1100(2) RIR dans le calcul du montant de la ligne DPA maximale admissible.
Dans le cas d’une catégorie d’amortissement 10.1, le nouveau calcul sera pris en considération dans le calcul des montants des lignes Montant de base pour la DPA et DPA lorsque la date d’acquisition du bien est après le 20 novembre 2018 et qu’elle est incluse dans l’exercice financier de l’entreprise.
Pour la catégorie d’amortissement 13, la ligne maison Coût en capital des biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré inclus au montant de la ligne 3 permet d’inscrire le montant du coût en capital des biens admissibles. Cette ligne sert à calculer le montant ajouté à la ligne DPA maximale admissible en tenant compte de la division 1100(1)b)(i)(A) RIR.
Si la grille des acquisitions et dispositions (code d’accès : XXXX DPA AD) est utilisée pour inscrire l’acquisition d’un bien et que celui-ci a été acquis après le 20 novembre 2018, la réponse à la question maison Le bien est-il un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, tel que défini au paragraphe 1104(4) RIR? sera « Oui » et les nouvelles mesures seront prises en considération dans le calcul des montants des lignes Solde pour la DPA et DPA maximale admissible :
- pour les catégories d’amortissement autres que 10.1 et 13, lorsqu’un montant est inscrit à la nouvelle ligne maison Coût en capital des biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré inclus au montant des lignes 5 ou 6;
- pour une catégorie d’amortissement 10.1, lorsque la date d’acquisition du bien est après le 20 novembre 2018 et qu’elle est incluse dans l’exercice financier; et
- pour la catégorie d’amortissement 13, lorsqu’un montant est inscrit à la nouvelle ligne maison Coût en capital des biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré inclus au montant de la ligne 3.
Ces calculs s’appliquent également aux montants de la colonne Québec, hormis aux biens des catégories 14, 14.1, 44 et 50 acquis après le 3 décembre 2018 qui sont des biens admissibles aux règles particulières de l’amortissement accéléré du Québec.
Biens admissibles aux règles particulières de l’amortissement accéléré du Québec
Dans le bulletin d’information 2018-9, publié le 3 décembre 2018, le gouvernement du Québec a annoncé l’harmonisation aux mesures concernant les biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré. De plus, il a annoncé l’amortissement bonifié à 100 % à l’égard d’un bien, acquis et mis en service après le 3 décembre 2018 dans l’exercice financier, qui est une propriété intellectuelle admissible ou du matériel électronique universel de traitement de l’information. Pour les biens admissibles acquis et mis en service dans l’exercice financier, la DPA est égale au coût en capital du bien acquis.
Une propriété intellectuelle admissible désigne un bien faisant partie de la catégorie 14, 14.1 ou 44, acquis après le 3 décembre 2018, qui est un brevet ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés, une licence, un permis, un savoir-faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances. Le bien doit être acquis par l’entreprise dans le cadre d’un transfert de technologie ou être développé par l’entreprise ou pour son compte de façon à lui permettre d’implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise. L’expression « transfert de technologie » désigne la transmission, en faveur de l’entreprise, de connaissances sous forme de savoir-faire, de techniques, de procédés ou de formules. Le processus d’implantation d’une innovation ou d’une invention ainsi que les efforts d’implantation de cette innovation ou de cette invention doivent être effectués uniquement au Québec.
Le matériel électronique universel de traitement de l’information désigne un bien faisant partie de la catégorie 50, acquis après le 3 décembre 2018, qui est utilisé principalement au Québec dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.
Calcul de la ligne DPA maximale admissible de la colonne Québec
Pour les catégories d’amortissement 14, 14.1, 44 et 50, la ligne maison Coût en capital des biens admissibles aux règles particulières de l’amortissement accéléré du Québec inclus au montant des lignes 5 ou 6 permet d’inscrire le montant du coût en capital des biens admissibles. Cette ligne sert à calculer le montant qui doit être ajouté à la ligne Solde pour la DPA, selon la catégorie d’amortissement sélectionnée, et ainsi tenir compte des règles particulières dans le calcul du montant de la ligne DPA maximale admissible.
Pour la catégorie d’amortissement 50, si la grille des acquisitions et dispositions (code d’accès : XXXX DPA AD) est utilisée pour inscrire l’acquisition d’un bien et que celui-ci a été acquis après le 3 décembre 2018, la réponse à la question maison Le bien est-il un bien admissible aux règles particulières de l’amortissement accéléré du Québec? sera « Oui », le coût d’acquisition se reportera à la nouvelle ligne maison Coût en capital des biens admissibles aux règles particulières de l’amortissement accéléré du Québec inclus au montant des lignes 5 ou 6 et le montant calculé à la ligne Solde pour la DPA tiendra compte des nouvelles mesures.
Pour les catégories d’amortissement 14, 14.1 et 44, si la grille des acquisitions et dispositions (code d’accès : XXXX DPA AD) est utilisée pour inscrire l’acquisition d’un bien, que celui-ci est une propriété intellectuelle admissible et qu’il a été acquis après le 3 décembre 2018, la question maison Le bien est-il un bien admissible aux règles particulières de l’amortissement accéléré du Québec? devra être répondue à « Oui », le coût d’acquisition se reportera à la nouvelle ligne maison Coût en capital des biens admissibles aux règles particulières de l’amortissement accéléré du Québec inclus au montant des lignes 5 ou 6 et le montant calculé à la ligne Solde pour la DPA tiendra compte des nouvelles mesures.
Dans le Bulletin d’information 2018-9 publié le 3 décembre 2018, le ministère des Finances du Québec a annoncé l’ajout d’une déduction additionnelle pour amortissement de 30 % pour les biens visés. Le montant de la déduction correspond à 30 % du montant déduit, pour l’exercice financier précédent, au titre de la déduction pour amortissement à l’égard du bien visé. De plus, le Bulletin d’information indique qu’une catégorie distincte doit être créée pour les biens d’une même catégorie qui donnent droit à la déduction additionnelle.
Bien visé
Un bien visé doit être acquis après le 3 décembre 2018. Il peut s’agir d’un bien donné qui est neuf au moment de l’acquisition et qui n’est pas acquis auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle l’entreprise a un lien de dépendance. Le bien donné doit commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition et pour une période minimale de 730 jours consécutifs. De plus, il doit être utilisé principalement au Québec et ne doit pas être un bien à l’égard duquel l’entreprise a bénéficié ou aurait pu bénéficier de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 %. Le bien donné doit être :
- du matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 53) ou, si acquis après 2025, un bien de la catégorie 43, mais qui aurait été un bien de la catégorie 53 s’il avait été acquis en 2025;
- du matériel de production d’énergie propre (catégorie 43.1 ou 43.2); ou
- du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent (catégorie 50).
De plus, un bien visé peut être une propriété intellectuelle admissible (certains biens des catégories 14, 14.1 et 44).
Le logiciel considère qu’un bien compris dans les catégories 14, 14.1, 43.1, 43.2, 44, 50 et 53 acquis après le 3 décembre 2018 est un bien visé. Si ce n’est pas le cas, vous devez modifier la réponse à la question Le bien est-il un bien admissible à la DPA additionnelle de 30 % pour le Québec? dans la grille des acquisitions et dispositions appropriée (code d’accès : XXXX DPA AD). Si vous n’utilisez pas la grille des acquisitions et dispositions, vous devez faire les ajustements nécessaires dans le formulaire DPA CAT. de l’entreprise correspondante. Pour plus de précisions sur les biens admissibles, consultez le Bulletin d’information 2018-9 publié par le ministère des Finances du Québec.
Étapes à suivre pour que le logiciel calcule correctement la déduction pour amortissement et la déduction additionnelle concernant les biens visés
La question S’agit-il d’une catégorie distincte utilisée uniquement pour la déclaration de revenus du Québec et concernant des biens visés donnant droit à la DPA additionnelle de 30 %?,» qui se trouve dans la section DPA additionnelle de 30 %, vous permet d’indiquer si la catégorie est une catégorie distincte aux fins des calculs pour le Québec. La question Les biens inscrits dans la colonne Québec sont-ils admissibles à la DPA additionnelle de 30 %? située sous la question S’agit-il d’une catégorie distincte utilisée uniquement pour la déclaration de revenus du Québec et concernant des biens visés donnant droit à la DPA additionnelle de 30 %? vous permet d’indiquer si la déduction pour amortissement calculée pour cette catégorie doit être utilisée l’année suivante pour le calcul de la déduction additionnelle. Veuillez suivre les instructions suivantes pour que le logiciel effectue les calculs correctement selon la situation de l’entreprise :
Situation numéro 1 : Tous les biens de la catégorie sont des biens non visés
Si la grille des acquisitions et dispositions est utilisée : Aucune catégorie distincte n’est nécessaire, et l’entreprise n’a pas droit à la déduction additionnelle. Vous devez créer une seule catégorie et vous assurer que la réponse à la question Le bien est-il un bien admissible à la DPA additionnelle de 30 % pour le Québec? déterminée par le logiciel est « Non » pour toutes les copies de la grille des acquisitions et dispositions de la catégorie. Assurez-vous que la réponse aux questions S’agit-il d’une catégorie distincte utilisée uniquement pour la déclaration de revenus du Québec et concernant des biens visés donnant droit à la DPA additionnelle de 30 %? et Les biens inscrits dans la colonne Québec sont-ils admissibles à la DPA additionnelle de 30 %? dans le formulaire DPA CAT. de l’entreprise correspondante est « Non ».
Si la grille des acquisitions et dispositions n’est pas utilisée : Aucune catégorie distincte n’est nécessaire, et l’entreprise n’a pas droit à la déduction additionnelle. Vous devez créer une seule catégorie et vous assurer que la réponse aux questions S’agit-il d’une catégorie distincte utilisée uniquement pour la déclaration de revenus du Québec et concernant des biens visés donnant droit à la DPA additionnelle de 30 %? et Les biens inscrits dans la colonne Québec sont-ils admissibles à la DPA additionnelle de 30 %? dans le formulaire DPA CAT. de l’entreprise correspondante est « Non ».
Situation numéro 2 : Tous les biens de la catégorie sont des biens visés
Si l’annexe la grille des acquisitions et dispositions est utilisée : Aucune catégorie distincte n’est nécessaire, et l’entreprise a droit à la déduction additionnelle pour les biens visés. Vous devez créer une seule catégorie et vous assurer que la réponse à la question Le bien est-il un bien admissible à la DPA additionnelle de 30 % pour le Québec? déterminée par le logiciel est « Oui » pour toutes les copies de la grille des acquisitions et dispositions de la catégorie. Par conséquent, la réponse à la question Les biens inscrits dans la colonne Québec sont-ils admissibles à la DPA additionnelle de 30 %? dans le formulaire DPA CAT. de l’entreprise correspondante sera « Oui ». Assurez-vous que la réponse à la question S’agit-il d’une catégorie distincte utilisée uniquement pour la déclaration de revenus du Québec et concernant des biens visés donnant droit à la DPA additionnelle de 30 %? dans le formulaire DPA CAT. de l’entreprise correspondante est « Non ». Le logiciel utilisera le montant de la déduction pour amortissement demandée de la colonne Québec pour calculer la déduction additionnelle lors de la conversion du fichier-client.
Si la grille des acquisitions et dispositions n’est pas utilisée : Aucune catégorie distincte n’est nécessaire, et l’entreprise a droit à la déduction additionnelle pour les biens visés. Vous devez créer une seule catégorie et vous assurer que la réponse à la question Les biens inscrits dans la colonne Québec sont-ils admissibles à la DPA additionnelle de 30 %? dans le formulaire DPA CAT. de l’entreprise correspondante est « Oui ». Assurez-vous que la réponse à la question S’agit-il d’une catégorie distincte utilisée uniquement pour la déclaration de revenus du Québec et concernant des biens visés donnant droit à la DPA additionnelle de 30 %? dans le formulaire DPA CAT. de l’entreprise correspondante est « Non ». Le logiciel utilisera le montant de la déduction pour amortissement demandée de la colonne Québec pour calculer la déduction additionnelle lors de la conversion du fichier-client.
Situation numéro 3 : La catégorie contient des biens visés et des biens non visés
Si la grille des acquisitions et dispositions est utilisée : Une catégorie distincte aux fins des calculs pour le Québec est nécessaire pour les biens visés, et l’entreprise a droit à la déduction additionnelle pour les biens visés. Dans une catégorie, veuillez inscrire tous les biens dans la grille des acquisitions et dispositions et vous assurer que la réponse à la question Le bien est-il un bien admissible à la DPA additionnelle de 30 % pour le Québec? déterminée par le logiciel est la bonne selon que le bien est visé ou non. Assurez-vous que la réponse aux questions S’agit-il d’une catégorie distincte utilisée uniquement pour la déclaration de revenus du Québec et concernant des biens visés donnant droit à la DPA additionnelle de 30 %? et Les biens inscrits dans la colonne Québec sont-ils admissibles à la DPA additionnelle de 30 %? dans le formulaire DPA CAT. de l’entreprise correspondante est « Non ». Dans une telle situation, tous les montants des biens inscrits dans la grille des acquisitions et dispositions seront transférés dans la colonne Fédéral du formulaire DPA CAT. de l’entreprise correspondante. Seuls les montants des biens non visés seront transférés dans la colonne Québec. Vous devez ensuite créer une nouvelle catégorie, cocher « Oui » à la question S’agit-il d’une catégorie distincte utilisée uniquement pour la déclaration de revenus du Québec et concernant des biens visés donnant droit à la DPA additionnelle de 30 %? dans le formulaire DPA CAT. de l’entreprise correspondante et inscrire seulement les biens visés dans la grille des acquisitions et dispositions. Assurez-vous que la réponse à la question Le bien est-il un bien admissible à la DPA additionnelle de 30 % pour le Québec? déterminée par le logiciel est « Oui » pour toutes les copies de la grille des acquisitions et dispositions de cette catégorie. Assurez-vous que la réponse à la question Les biens inscrits dans la colonne Québec sont-ils admissibles à la DPA additionnelle de 30 %? dans le formulaire DPA CAT. de l’entreprise correspondante est « Oui ». Les montants de la colonne Fédéral du formulaire DPA CAT. de l’entreprise correspondante ne seront pas calculés pour cette copie de la catégorie, et aucun montant ne doit y être saisi. Seuls les montants concernant les biens visés doivent être inscrits ou calculés dans la colonne Québec. Le logiciel utilisera le montant de la déduction pour amortissement demandée de la colonne Québec pour calculer la déduction additionnelle lors de la conversion du fichier-client.
Si la grille des acquisitions et dispositions n’est pas utilisée : Une catégorie distincte aux fins des calculs pour le Québec est nécessaire pour les biens visés, et l’entreprise a droit à la déduction additionnelle pour les biens visés. Dans une catégorie, veuillez inscrire les montants concernant les biens visés et les biens qui ne sont pas visés dans la colonne Fédéral du formulaire DPA CAT. de l’entreprise correspondante. Assurez-vous que la réponse aux questions S’agit-il d’une catégorie distincte utilisée uniquement pour la déclaration de revenus du Québec et concernant des biens visés donnant droit à la DPA additionnelle de 30 %? et Les biens inscrits dans la colonne Québec sont-ils admissibles à la DPA additionnelle de 30 %? dans le formulaire DPA CAT. de l’entreprise correspondante est « Non ». Veuillez inscrire par substitution dans la colonne Québec du formulaire DPA CAT. de l’entreprise correspondante seulement les montants concernant les biens non visés. Vous devez ensuite créer une nouvelle catégorie, cocher « Oui » aux questions S’agit-il d’une catégorie distincte utilisée uniquement pour la déclaration de revenus du Québec et concernant des biens visés donnant droit à la DPA additionnelle de 30 %? et Les biens inscrits dans la colonne Québec sont-ils admissibles à la DPA additionnelle de 30 %? dans le formulaire DPA CAT. de l’entreprise correspondante et inscrire seulement les montants concernant les biens visés dans la colonne Québec. Les montants de la colonne Fédéral du formulaire DPA CAT. de l’entreprise correspondante ne seront pas calculés pour cette copie de la catégorie, et aucun montant ne doit y être saisi. Le logiciel utilisera le montant de la déduction pour amortissement demandée de la colonne Québec pour calculer la déduction additionnelle lors de la conversion du fichier-client.
Le montant de la DPA à la ligne DPA maximale admissible sera limité pour ne pas créer une perte de location ou l’augmenter. De cette façon, la DPA est appliquée dans l’ordre où les catégories ont été saisies tout en tenant compte du choix de ne pas calculer la DPA pour toutes les catégories ou pour les immeubles, fait dans la section A du formulaire T776. Par conséquent, le logiciel applique d’abord la DPA à la première catégorie. S’il reste un revenu, la DPA est d’abord appliquée à la deuxième catégorie et ainsi de suite. Pour réclamer un montant de la DPA différent, saisissez par substitution le montant de la DPA souhaité à la ligne DPA demandée. Ainsi, le calcul de la ligne DPA maximale admissible sera modifié et représentera dorénavant le montant de DPA disponible pour les catégories subséquentes.