T1032 – Choix conjoint visant le fractionnement du revenu de pension
Lorsque Taxprep détecte que le contribuable et son conjoint pourraient tirer avantage du fractionnement du revenu de pension, un diagnostic est émis.
Ce diagnostic ne certifie pas que le fractionnement du revenu de pension est approprié pour le contribuable et son conjoint : il indique la présence d’un revenu de pension admissible et donne une indication à l’effet que le préparateur devrait analyser les situations familiale et fiscale du couple et envisager de procéder au fractionnement.
Pour procéder au fractionnement, il suffit de cliquer sur le bouton Calculer du formulaire T1032, Choix conjoint visant le fractionnement du revenu de pension (code d’accès : 1032).
Taxprep procède alors au calcul du pourcentage optimal selon les données des déclarations du contribuable et du conjoint (entre 0 % et 50 %).
Le pourcentage déterminé par Taxprep est indiqué automatiquement par substitution en dessous du bouton Calculer et la case à cocher est activée.
Le tableau comparatif Analyse comparative de l’effet du fractionnement du revenu de pension (code d’accès : 1032 COMP) est aussi mis à jour pour voir les effets du fractionnement sur les déclarations de l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert et de l'époux ou conjoint de fait qui reçoit et ainsi constater l’avantage pour le couple. L’économie d’impôt pour le couple qui est calculée dans ce formulaire comparatif est aussi reportée dans le formulaire T1032, en dessous du pourcentage déterminé. Afin de connaître les fonctionnalités de ce tableau comparatif, veuillez lire la section « Pour évaluer différents scénarios de fractionnement » ci-dessous.
Le formulaire T1032 est rempli automatiquement. Il ne reste qu’à faire signer le formulaire par le contribuable (l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert) et par son conjoint (l'époux ou conjoint de fait qui reçoit).
Remarque : Si le contribuable et son conjoint peuvent fractionner leur revenu de pension, il se peut qu’il faille effectuer l’optimisation à l’aide du bouton Calculer dans le formulaire T1032 du contribuable et, par la suite, dans celui du conjoint, afin de déterminer la situation optimale.
Mise en garde
Lorsque la déclaration du contribuable ou celle de son conjoint a été modifiée, le diagnostic suivant est émis :
Afin que vous puissiez personnaliser l’optimisation du fractionnement de revenu de pension, Taxprep offre une option qui permet de définir un seuil de tolérance quant à l’économie d’impôt à laquelle le contribuable peut renoncer pour que le montant de revenus de pension fractionné soit le moins élevé possible. Par défaut, ce seuil de tolérance est établi à 2,00 $. Cela signifie que lors de l’optimisation du fractionnement du revenu de pension, le pourcentage déterminé tiendra compte de la renonciation à 2,00 $ d’économie d’impôt afin que le revenu de pension fractionné soit le moins élevé possible. Ce seuil de tolérance peut être modifié dans le profil du cabinet, auquel cas il s’appliquera à tous vos fichiers-clients, ou dans le formulaire T1032 si vous souhaitez l’appliquer au fichier-client courant seulement.
T1032
Exemple : Voici le détail du solde d’impôt dû (ou à recevoir) d’un couple admissible au fractionnement du revenu de pension selon le pourcentage du revenu transféré d’un conjoint à l’autre. Sans l’option du seuil de tolérance de 2,00 $ relativement à l’économie d’impôt, l’optimisation du fractionnement du revenu de pension dans Taxprep aurait déterminé que le taux de fractionnement permettant la plus importante économie d’impôt était de 12 %. Lorsque le seuil de tolérance de 2,00 $ est appliqué à l’optimisation, Taxprep détermine que le pourcentage optimal est de 4 %. Le solde d’impôt dû par le couple lorsqu’un taux de fractionnement de 4 % est utilisé dépasse de seulement 0, 01 $ le solde d’impôt qui aurait été dû si un taux de fractionnement de 12 % avait été utilisé. Comme cette différence de 0,01 $ se situe en deçà du seuil de tolérance par défaut de 2,00 $, cette option permet de transférer un montant de 2 576,80 $ plutôt qu’un montant de 7 730,40 $ (le montant qui aurait été déterminé par l’optimisation si le seuil de tolérance n’avait pas été appliqué). |
Afin que vous puissiez personnaliser l’optimisation du fractionnement du revenu de pension, Taxprep offre une option qui permet de définir le montant d’économie d’impôt minimal devant être atteint pour que le fractionnement du revenu de pension soit effectué. Si l’économie d’impôt résultant d’un fractionnement du revenu de pension est inférieure à ce montant, aucun fractionnement ne sera effectué. Si l’économie d’impôt minimale définie est atteinte, le fractionnement sera optimisé en tenant compte de l’écart d’économie d’impôt minimal (décrit dans le paragraphe précédent).
Le montant d’économie d’impôt minimal souhaité peut être modifié dans le profil du cabinet, auquel cas il s’appliquera à tous vos fichiers-clients, ou dans le formulaire T1032, si vous souhaitez l’appliquer au fichier-client courant seulement. Par défaut, le montant défini dans le profil du cabinet est de 0 $.
Exemple : Voici l’économie d’impôt d’un couple admissible au fractionnement du revenu de pension pour lequel aucun montant minimal d’économie d’impôt n’a été défini :
Si un montant d’économie d’impôt
minimal souhaité de 100 $ est inscrit dans le profil du cabinet et qu’ensuite,
le fractionnement du revenu de pension est refait à l’aide du bouton Calculer, aucun fractionnement ne sera
effectué, puisque l’économie d’impôt possible dans ce cas est inférieure
au montant d’économie d’impôt minimal souhaité. |
Lorsque vous effectuez un fractionnement du revenu de pension à l’aide du bouton Calculer, un tableau présentant l’effet de chaque scénario de fractionnement sur la déclaration de revenus du l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert et celle de l'époux ou conjoint de fait qui reçoit s’affiche au bas du formulaire T1032. Vous pouvez consulter ce tableau afin de voir en un coup d’œil le scénario offrant la plus grande économie d’impôt pour le couple.
Taxprep effectue des validations relativement aux critères de base suivants et émet des diagnostics si le fractionnement est demandé pour un contribuable non admissible :
- Le contribuable et le conjoint se sont séparés dans l’année.
- Le contribuable et le conjoint ne sont pas résidents du Canada au 31 décembre.
Taxprep calcule automatiquement le montant du revenu de pension admissible à la ligne 1 du formulaire T1032. Si l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert a 65 ans ou plus et qu'il a reçu certains versements de rentes viagères provenant d'une convention de retraite (feuillets T4A-RCA, case 17), Taxprep ajoutera ce revenu comme revenu de pension admissible à la ligne 4 du formulaire T1032.
- Le calcul est fait en fonction des données saisies dans les feuillets de renseignements (T4A, T4RSP, T4RIF, T4A-RCA) et dans les grilles de calcul.
- Le calcul tient compte de l’âge du contribuable, puisque certains revenus de retraite ne sont admissibles que si le contribuable a 65 ans ou plus.
Remarque : Les paiements de la Sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec ne sont pas admissibles.
Au fédéral, lorsque l’état civil du contribuable a changé au cours de l’année (en raison d’une union ou d’un décès), Taxprep calcule automatiquement le montant de pension admissible au fractionnement. Ce prorata s’applique seulement au fédéral, car, au Québec, il faut plutôt se référer à la définition de conjoint au 31 décembre. Veuillez consulter les explications dans la section « Résidents du Québec – Annexe Q ».
La date de changement d’état civil inscrite dans le formulaire Identification est utilisée pour calculer le nombre de mois durant lesquels le couple était marié ou vivait en union de fait.
Advenant le décès de l'époux ou conjoint de fait qui reçoit, la date de décès est utilisée pour calculer le nombre de mois qui, dans l’année d’imposition, ont précédé le décès.
Advenant le décès de l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert, le nombre de mois dans l’année d’imposition sera modifié pour refléter la date du décès (le dénominateur de la fraction à l’étape 2) de même que le nombre de mois durant lesquels le couple était uni (le numérateur). Ainsi, s’il n’y a pas eu de nouvelle union dans l’année du décès de l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert, la valeur du numérateur est de 0 et il n’en résulte aucune réduction du montant de pension admissible au transfert. S’il y a eu une nouvelle union, le numérateur reflétera le nombre de mois entre la date du début de l’union et la date du décès de l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert.
Si c’est l'époux ou conjoint de fait qui reçoit qui décède dans l’année, le numérateur reflétera la date de décès de l'époux ou conjoint de fait qui reçoit, car c’est à cette date que l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert sera devenu veuf.
Si l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert et l'époux ou conjoint de fait qui reçoit décèdent dans la même année et que l'époux ou conjoint de fait qui reçoit décède avant l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert, le numérateur indiquera le nombre de mois durant lesquels ils étaient conjoints, jusqu’à la date de décès de l'époux ou conjoint de fait qui reçoit, car c’est à cette date que l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert sera devenu veuf.
Voici quelques exemples :
Scénario no 1
Pierre a reçu une pension de 62 500 $ et sa femme, Marie, est décédée le 1er août de l’année courante.
Le revenu de pension de Pierre sera multiplié par 8 (le nombre de mois durant lesquels Marie était vivante), puis divisé par 12 (le nombre de mois dans l’année fiscale de Pierre).
Dans ce cas, Pierre peut seulement fractionner un maximum de 20 833,34 $ dans la déclaration finale de Marie.
Scénario no 2
En utilisant la même situation que dans le Scénario no 1, Pierre décède le 2 novembre, la même année que Marie.
Le revenu de pension de Pierre sera multiplié par 8 (le nombre de mois durant lesquels Marie était vivante), puis divisé par 11 (le nombre de mois dans l’année fiscale de Pierre).
Dans ce cas, Pierre peut seulement fractionner un maximum de 22 727,28 $ dans la déclaration finale de Marie.
Scénario no 3
Pierre et Marie se sont mariés le 1er juin de l’année courante et Pierre est décédé le 1er août de cette même année. Pierre a reçu un revenu de pension de 62 500 $.
Le revenu de pension de Pierre sera multiplié par 3 (le nombre de mois entre le début de l’union et le décès de Pierre), puis divisé par 8 (le nombre de mois dans l’année fiscale de Pierre).
Dans ce cas, Pierre peut seulement fractionner un maximum de 11 718,75 $ dans la déclaration finale de Marie.
Le montant transféré réduit le revenu de pension admissible au Montant pour revenu de pension pour l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert.
- Taxprep calcule automatiquement le Montant pour revenu de pension en tenant compte du montant fractionné.
Le revenu de pension qui est admissible au montant pour revenu de pension pour l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert ne l’est pas nécessairement pour son conjoint.
- Taxprep détermine automatiquement si le revenu de pension transféré au conjoint constitue un revenu de pension admissible aux fins du Montant pour revenu de pension pour le conjoint.
- Le calcul est effectué pour chaque source de revenu de retraite du contribuable, en fonction de l’âge du conjoint.
Remarque 1 : Les montants attribués d’une convention de retraite qui figurent à la case 17 des feuillets T4A-RCA ne sont pas admissibles aux fins du montant pour revenu de pension.
Remarque 2 : Si l' époux ou conjoint de fait qui fait le transfert reçoit des prestations de retraite qui sont reportées à la case 016 du feuillet T4A, mais qui ne sont pas considérées comme un revenu de pension admissible aux fins du montant pour revenu de pension (par exemple, des avantages reçus d’un régime spécial de retraite anticipée autonome ou des prestations d’un régime supplémentaire de retraite), vous devez saisir le montant de ces prestations dans le feuillet T4A, à la ligne Montant de la case 016 non admissible au montant pour revenu de pension. Le montant total de ces prestations sera alors exclu du calcul du revenu de pension admissible à la section « Ligne 31400 – Montant pour revenu de pension » du formulaire Grilles de calcul fédérales (code d’accès : FED CREDITS) afin d’éviter de surévaluer le montant admissible au fractionnement du revenu de pension. Ces avantages peuvent être identifiés comme « non enregistrés » dans les notes en bas de page du feuillet T4A reçu.
L’impôt sur le revenu qui est retenu à la source du revenu de pension admissible doit être attribué par l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert à son conjoint dans la même proportion que le revenu de pension attribué.
Taxprep identifie automatiquement l’impôt retenu sur le revenu de pension admissible au fractionnement :
- Le total de l’impôt retenu s’effectue pour chaque feuillet de renseignement en fonction de la nature du revenu et de l’âge de l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert.
- Dans le cas d’un contribuable qui réside dans une province autre que le Québec, le total de l’impôt retenu comprendra aussi l’impôt du Québec retenu à la source.
- Le total de l’impôt retenu à l’égard du revenu de pension est ensuite calculé en fonction du pourcentage déterminé dans le formulaire T1032.
L’impôt attribuable au revenu fractionné réduit l’impôt retenu à la source pour l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert et augmente l’impôt retenu à la source pour son conjoint.
Ce calcul est effectué à la section « Calcul de l'impôt réputé versé par le conjoint relativement à la fraction désignée du revenu de pension » de la grille de calcul de la ligne 43700, Impôt total retenu (code d'accès : 43700).
Le contribuable et son conjoint doivent tous les deux signer le formulaire T1032. Le formulaire doit être joint à la déclaration de revenus du contribuable. Une copie du formulaire dûment signé doit aussi être jointe à la déclaration produite par le conjoint.
Dans le cas de déclarations de revenus produites électroniquement (TED), le formulaire signé par le contribuable et son conjoint doit être conservé pour pouvoir être produit sur demande.
Taxprep génère l’impression du formulaire T1032 dans la déclaration de l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert et dans la déclaration de l'époux ou conjoint de fait qui reçoit. De plus, un diagnostic et une mention dans la Lettre aux clients vous rappellent de faire signer le formulaire par les deux conjoints et vous indiquent l’économie d’impôt résultant du fractionnement.
Cela vous permet de conserver un exemplaire signé par les deux parties dans leur dossier respectif.
Pour le contribuable (l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert)
- Le revenu de pension déclaré aux lignes 11500 et 12900 n’est pas modifié.
- Le montant du fractionnement indiqué à la ligne 22 du formulaire T1032 se reporte à ligne 21000 de la déclaration, réduisant ainsi le revenu net de l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert.
- Le montant d’impôt relatif au montant fractionné indiqué à la ligne 36 du formulaire T1032 réduit le montant d’impôt retenu à la source indiqué à la ligne 43700 de la déclaration.
- Le montant du fractionnement indiqué à la ligne 22 du formulaire T1032 réduit le montant admissible dans le calcul du Montant pour revenu de pension (ligne 31400).
Pour le conjoint (l'époux ou conjoint de fait qui reçoit)
- Le montant indiqué à la ligne 22 du formulaire T1032 du contribuable est reporté à la ligne 11600 de la déclaration, augmentant ainsi le revenu total de l'époux ou conjoint de fait qui reçoit.
- Le montant d’impôt relatif au montant fractionné indiqué à la ligne 36 du formulaire T1032 du contribuable augmente le montant d’impôt retenu à la source indiqué à la ligne 43700 de la déclaration de l'époux ou conjoint de fait qui reçoit.
- Le montant fractionné augmente le montant admissible dans le calcul du montant pour revenu de pension de l'époux ou conjoint de fait qui reçoit dans la mesure où le revenu attribué est un revenu admissible au montant pour revenu de pension pour l'époux ou conjoint de fait qui reçoit.
Remboursement des prestations de pension de Sécurité de la vieillesse
Il se peut qu’à la suite du fractionnement du revenu de pension, l'époux ou conjoint de fait qui reçoit ait à rembourser, en tout ou en partie, sa pension de Sécurité de la vieillesse à la ligne 23500 de sa déclaration de revenus de l’année courante. Cependant, il est important de savoir qu’en plus de ce remboursement, une partie de la pension de l'époux ou conjoint de fait qui reçoit sera retenue sur ses prochains paiements de pension de Sécurité de la vieillesse l’année suivante.
Voici un diagramme permettant de déterminer s’il est avantageux ou non de procéder au fractionnement du revenu de pension pour un couple qui risque d’avoir à effectuer un remboursement des prestations de pension de Sécurité de la vieillesse.
Lorsque le bouton Calculer est activé dans le formulaire T1032, le pourcentage applicable à la déclaration du Québec est aussi automatiquement déterminé. Le pourcentage applicable à la déclaration du Québec peut être différent du pourcentage applicable à la déclaration fédérale.
Le pourcentage déterminé et l’économie d’impôt pour le couple aux fins de la déclaration du Québec sont affichés dans l’annexe Q, Revenus de retraite transférés à votre conjoint au 31 décembre.
Depuis 2014, le transfert des revenus de retraite entre conjoints est permis seulement si l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert a 65 ans ou plus au 31 décembre.
Aux fins de la déclaration du Québec, pour être admissibles au fractionnement du revenu de pension, les conjoints doivent satisfaire à la définition de conjoint au 31 décembre.
Conjoint au 31 décembre
Personne qui était
- votre conjoint à la fin de cette journée. Veuillez noter que vous serez considéré comme ayant eu un conjoint au 31 décembre si vous étiez séparé le 31 décembre en raison de la rupture de votre union, mais que la rupture a duré moins de 90 jours; ou
- votre conjoint au moment de son décès, si vous ne viviez pas séparément à ce moment en raison de la rupture de votre union et si vous n’aviez pas de nouveau conjoint au 31 décembre.
C’est pourquoi aucun prorata ne sera appliqué au revenu de pension admissible au fractionnement au Québec dans les situations suivantes (contrairement à ce qui a cours au fédéral) :
- Nouveaux conjoints (union dans l’année)
- Décès de l'époux ou conjoint de fait qui reçoit dans l’année
Si le fractionnement a été annulé au fédéral (la case à cocher du formulaire T1032 a été désactivée), le fractionnement sera aussi été annulé au Québec. Pour activer le fractionnement au Québec seulement, il faut activer par substitution la case à cocher dans l’annexe Q.
Si l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert réside au Canada mais hors du Québec (et qu’il avait 65 ans ou plus à la fin de l’année), l'époux ou conjoint de fait qui reçoit doit inclure à la ligne 123 de sa déclaration du Québec le montant que l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert a déduit dans sa déclaration de revenus fédérale.
Dans cette situation, l’annexe Q ne doit pas être produite et ne sera pas définie à « Applicable ». Vous pourriez donc inclure une copie du formulaire T1032 avec la déclaration du Québec de l'époux ou conjoint de fait qui reçoit.
Si l'époux ou conjoint de fait qui reçoit réside au Canada mais hors du Québec, l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert peut déduire (à la ligne 245 de sa déclaration du Québec) le montant qu’il a choisi de déduire dans sa déclaration de revenus fédérale.
Si vous ou votre conjoint au 31 décembre avez inscrit un montant à la ligne 122 ou à la ligne 123 de la déclaration, vous pouvez inscrire un montant pour revenus de retraite.
Remarque : La pension de la Sécurité de la vieillesse (ligne 114), les rentes versées en vertu du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada (ligne 119) et les paiements de rente viagère prévus par une convention de retraite (ligne 123 ou 154, selon le cas) ne donnent pas droit au montant pour revenus de retraite.
Lorsqu’un contribuable (époux ou conjoint de fait qui fait le transfert) choisit de fractionner son revenu de pension avec son conjoint (l'époux ou conjoint de fait qui reçoit), il a l’obligation de transférer les impôts du Québec retenus à la source sur ces revenus, dans la même proportion que le revenu fractionné. Le montant d’impôt à transférer est calculé dans l’annexe Q, Revenus de retraite transférés à votre conjoint au 31 décembre.
Les acomptes provisionnels du Québec doivent être calculés comme si le transfert de revenu de pension n’avait pas eu lieu.
Veuillez noter que le contribuable et le conjoint ont toujours la possibilité de calculer l’impôt du Québec à l’aide de la méthode estimée s’ils désirent tenir compte du transfert du revenu de pension. Dans ce cas, ils pourraient toutefois être sujets à des intérêts sur tout paiement insuffisant si les circonstances changent au cours de l’année suivante.
Le fractionnement, en plus de permettre au couple de tirer avantage du système d’imposition progressif, peut avoir comme avantage de réduire les remboursements de programmes sociaux et de faire bénéficier le conjoint du montant pour revenu de pension. Le fractionnement a aussi des effets moins importants sur d’autres crédits, lesquels seront avantageux ou désavantageux selon que le contribuable est l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert ou l'époux ou conjoint de fait qui reçoit. Le fractionnement demande donc une bonne compréhension de la situation fiscale globale du contribuable et de son conjoint. Dans certaines situations, l’avis d’un fiscaliste est fortement recommandé.
Pour évaluer l’effet du fractionnement du revenu de pension selon différents pourcentages, il suffit de modifier le pourcentage déterminé en faisant une substitution. Le tableau Analyse comparative de l’effet du fractionnement du revenu de pension donne alors le résultat combiné pour le couple selon le pourcentage indiqué.
Si l’option d’impression variable est choisie dans le Profil, seules les lignes touchées de la déclaration fédérale et de la déclaration du Québec seront présentes dans le comparatif.
Résident du Québec
Lorsqu’une déclaration du Québec contient une déduction pour REER ou RPAC/RVER (ligne 214) ou un remboursement de prestations (ligne 250, code 03) et qu’un fractionnement dans la déclaration fédérale a une incidence sur ces lignes (lignes 20800 et 23500 dans la déclaration fédérale), l’effet combiné du fractionnement au Québec pour le couple est calculé comme suit :
Selon le guide de la déclaration de revenus du Québec, le montant de la déduction pour REER (ligne 214) et le montant du remboursement de prestations (ligne 250, code 03) doivent correspondre au montant réclamé dans la déclaration fédérale (lignes 20800 et 23500, respectivement). Un fractionnement effectué au fédéral ayant une incidence sur ces lignes aura une incidence directe sur les lignes équivalentes dans la déclaration du Québec, et ce, même si aucun fractionnement n’est effectué au Québec.
Pour ces lignes seulement, la colonne Avant fractionnement de la section « Déclaration du Québec » présente donc le montant inscrit dans la déclaration fédérale, après un fractionnement fédéral, pour que la comparaison entre les colonnes Avant fractionnement et Après fractionnement de la déclaration du Québec exclue l’incidence d’un fractionnement fédéral sur la déclaration du Québec.
Dans tous les cas, si un scénario s’avère désavantageux pour le couple (plutôt que de constituer un avantage), Taxprep émet le diagnostic suivant :
Lorsqu’il n’est pas approprié de fractionner un revenu de pension, la case à cocher du formulaire T1032 doit simplement être désactivée, ce qui aura pour effet d’annuler tous les calculs reliés au fractionnement du revenu de pension.
Il est fortement recommandé de traiter les déclarations du contribuable et de son conjoint en appariement pour procéder au fractionnement du revenu de pension.
Lorsque ce n’est pas possible et que vous devez produire la déclaration pour l'époux ou conjoint de fait qui reçoit, le formulaire T1032T (la copie de l'époux ou conjoint de fait qui reçoit) doit être rempli à partir des données inscrites sur le formulaire T1032 fourni par l'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert.
L'époux ou conjoint de fait qui fait le transfert doit remettre une copie de son formulaire T1032 dûment rempli et signé à son conjoint pour lui permettre de préparer sa déclaration.
Voici quelques questions et réponses concernant le fractionnement du revenu de pension :
Q.1 Qu'est-ce que le fractionnement du revenu de pension?
R.1 Pour les déclarations de revenus visant les années 2007 et suivantes, les résidents canadiens pourront généralement, aux fins de l'impôt sur le revenu, attribuer à leur époux ou conjoint de fait résident jusqu'à la moitié de leur revenu admissible à l'actuel crédit d'impôt pour revenu de pension.
Le montant attribué est déduit lors du calcul du revenu net de la personne à qui le revenu de pension est versé au départ et il est inclus dans le calcul du revenu net de l'époux ou du conjoint de fait. Le fractionnement du revenu de pension a une incidence sur le calcul du revenu et de l'impôt à payer des deux particuliers, c'est pourquoi ils doivent chacun donner leur accord concernant le fractionnement dans leur déclaration de revenus pour l'année donnée.
Q.2 Est-il nécessaire de communiquer avec le payeur de la pension?
R.2 Le payeur de la pension n'est pas concerné, car le fractionnement du revenu de pension admissible n'a aucune incidence sur la façon dont le revenu de pension est payé ou sur la personne à qui le revenu de pension est payé. Le payeur s'y prendra de la même façon que lors des années antérieures pour préparer les feuillets de renseignements et les envoyer au bénéficiaire du revenu de pension.
Q.3 Qui est admissible au fractionnement du revenu de pension?
R.3 Le bénéficiaire de la pension (pensionné) et son époux ou conjoint de fait peuvent choisir de fractionner le « revenu de pension admissible » que le pensionné a reçu pendant l'année, si les critères suivants s'appliquent :
- Ils étaient mariés ou vivaient en union de fait pendant l'année et ne vivaient pas séparément, pour cause d'échec de leur mariage ou de leur union de fait, à la fin de l'année et pendant une période de 90 jours ayant commencé dans l'année [Note 1].
- Ils résidaient tous les deux au Canada le 31 décembre, ou :
- si une personne est décédée pendant l'année, elle était une résidente du Canada au moment de son décès;
- si une personne a déclaré faillite pendant l'année, elle résidait au Canada le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle l'année d'imposition s'est terminée (avant ou après la faillite).
Q.4 Qu'est-ce que le « revenu de pension admissible »?
R.4 De façon générale, le revenu de pension admissible est le total des sommes suivantes reçues par le pensionné pendant l'année :
- la partie imposable des versements de rente prévue par un régime de retraite, un fonds de pension ou un régime de pension;
- s'ils sont reçus à la suite du décès de l'époux
ou du conjoint de fait ou si le pensionné est âgé de 65 ans ou plus à
la fin de l'année :
- les versements de rente et les paiements prévus par un fonds enregistré de revenu de retraite (y compris un fonds de revenu viager);
- les versements de rente dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite;
- les sommes reçues selon une convention de retraite.
- si le pensionné a 65 ans ou plus à la fin de l'année :
- certains versements de rentes viagères provenant d'une convention de retraite (case 17 des feuillets T4A-RCA).
Remarque : Les paiements de la Sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec ne sont pas admissibles.
Q.5 Comment les particuliers peuvent-ils faire un choix concernant le fractionnement du revenu de pension admissible?
R.5 Le pensionné et son époux ou conjoint de fait doivent faire un choix conjoint au moyen du formulaire prescrit avec leurs déclarations de revenus de l'année donnée, au plus tard à la date d'échéance de production (habituellement le 30 avril de l'année qui suit l'année d'imposition ou le 15 juin dans le cas d'un travailleur indépendant). Ils doivent remplir le formulaire T1032, Choix conjoint visant le fractionnement du revenu de pension. La déclaration de revenus comprend la ligne 21000 qui permet au pensionné de déduire le montant de la pension qui a été attribué à l'époux ou au conjoint de fait. La ligne 11600 permet à l'époux ou au conjoint de fait de déclarer le revenu de pension attribué.
Q.6 Qui demandera l'impôt qui a été retenu à la source sur le revenu de pension admissible?
R.6 L'impôt sur le revenu qui est retenu à la source du revenu de pension admissible devra être attribué par le pensionné à l'époux ou au conjoint de fait dans la même proportion que le revenu de pension attribué.
Q.7 Le fractionnement du revenu de pension aura-t-il une incidence sur le montant pour revenu de pension?
R.7 Le pensionné pourra demander le montant le moins élevé parmi les montants qui suivent : 2000 $ ou le montant du revenu de pension admissible, après avoir exclu tout montant attribué à l'époux ou au conjoint de fait.
L'époux ou le conjoint de fait pourra demander le montant le moins élevé parmi les montants qui suivent : 2000 $ ou le montant du revenu de pension qui est admissible au montant pour revenu de pension, y compris le revenu de pension attribué qui est admissible au montant pour revenu de pension pour l'époux ou le conjoint de fait.
Remarque : La pension qui est admissible au montant pour revenu de pension pour le pensionné n'est pas nécessairement admissible au montant pour revenu de pension pour l'époux ou le conjoint de fait, étant donné que l'admissibilité peut dépendre de l'âge (voir la question 4).
Q.8 Le fractionnement du revenu a-t-il une incidence sur d'autres prestations, crédits et programmes fédéraux, provinciaux ou territoriaux?
R.8 L'attribution d'un revenu de pension à un époux ou à un conjoint de fait a pour effet de réduire le revenu net du pensionné et d'augmenter le revenu net de l'époux ou du conjoint de fait. Par conséquent, les prestations et les crédits d'impôt qui sont calculés d'après le total des revenus nets des deux époux ou conjoints de fait — comme le crédit pour la TPS/TVH, l'ACE et les prestations provinciales ou territoriales connexes — ne changeront pas à la suite du fractionnement du revenu de pension.
Cependant, le fractionnement du revenu de pension aura une incidence sur tout crédit d'impôt et toute prestation calculés au moyen du revenu net d'un particulier, comme le montant en raison de l'âge, le montant pour époux ou conjoint de fait et le remboursement des prestations de la Sécurité de la vieillesse.
Q.9 Si les pensionnés optent pour le fractionnement lors de la production de leurs déclarations, peuvent-ils demander une réduction de l'impôt retenu d'un revenu de pension admissible au cours de l'année?
R.9 L'ARC ne peut approuver une réduction de l'impôt retenu à la source en fonction du choix d'une personne de fractionner son revenu de pension.
Q.10 Si les pensionnés optent pour le fractionnement lors de la production de leurs déclarations, peuvent-ils réduire leurs acomptes provisionnels?
R.10 De nombreux particuliers, y compris des pensionnés, doivent payer l'impôt par acomptes provisionnels. L'ARC leur émet donc des rappels d'acomptes provisionnels leur indiquant les montants qu'ils doivent payer avant la date limite de chacun des versements d'acomptes provisionnels. Cependant, au lieu des montants indiqués dans les rappels, les acomptes provisionnels peuvent être fondés sur l'impôt net à payer et sur les cotisations au RPC du particulier pour l'année précédente, ou bien sur l'estimation de son impôt net à payer et de ses cotisations au RPC pour l'année en cours.
Lorsqu'il choisit l'estimation pour l'année en cours, le particulier peut évaluer son impôt net à payer pour l'année, en tenant compte du fractionnement prévu du revenu de pension. Cependant, si les acomptes provisionnels sont insuffisants, des intérêts sur les acomptes provisionnels pourraient être imposés.
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[Note 1]
Un pensionné et son époux ou conjoint de fait seront admissibles au fractionnement du revenu de pension s'ils vivaient séparément à la fin de l'année pour des raisons médicales, éducatives ou d'affaires (plutôt qu'en raison de l'échec de leur mariage ou de leur union de fait).
Voir aussi
Guide d'impôt et de prestations fédéral – Lignes 11500, 12900 et 43700