CO-1029.8.36.II, Crédit d'impôt pour investissement et innovation
Vous devez remplir une copie distincte du formulaire CO-1029.8.36.II pour chaque entité (société, société de personnes, société de personnes interposée ou coentreprise) qui demande un crédit et à l’égard de chaque territoire où la société, la société de personnes ou la coentreprise a utilisé les biens déterminés.
De plus, à la suite du budget 2022 du Québec, déposé le 22 mars 2022, dans lequel est annoncée la prolongation de la bonification temporaire à l’égard des biens déterminés acquis après le 25 mars 2021 et avant le 1er janvier 2024, vous devez également remplir une copie distincte du formulaire CO-1029.8.36.II pour chaque période durant laquelle des frais déterminés sont engagés. Pour obtenir plus de détails sur la bonification temporaire du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation, veuillez consulter la partie 2.1 de la section A du document Renseignements additionnels du budget 2022-2023 du gouvernement du Québec.
Pour inscrire les informations relatifs aux biens déterminés et les frais déterminés engagés durant l’année d’imposition pour les acquérir, vous pouvez accéder au formulaire CO-1029.8.36.II PARTIES 2 ET 3 à partir de la partie 2-3, Renseignements sur les biens déterminés et frais déterminés.
Remboursabilité du crédit d’impôt
Pour déterminer le montant de la ligne 124, le logiciel procède au calcul suivant :
- l’actif total de la société pour l’année d’imposition précédente correspond au montant de la ligne Total sous la description Indiquez l'actif total selon les états financiers de l'exercice précédent ou, s'il s'agit du premier exercice financier, le montant à cette date depuis le début de l'exercice de : qui apparaît à l’écran dans la partie Renseignements sur la société de la déclaration CO-17 (code d’accès : CO-17);
- le revenu brut de la société pour l’année d’imposition précédente correspond au total des montants inscrits à la ligne Revenu brut de la société pour l’année d’imposition précédente dans la section Québec CO-1029.8.36.II – Crédit d’impôt pour investissement et innovation de l’annexe 9 GRILLE (code d’accès : 9 GRILLE) de la copie de la société déclarante et des copies des sociétés associées pour lesquelles le code de lien est différent de 4, liée, mais non associée, et pour lesquels la réponse à la question La société est-elle visée par les articles 21.20.7 à 21.20.9 LI (elle n'est pas associée à la société déclarante aux fins de la déclaration de revenus du Québec)? est Non.
La partie non remboursable du crédit d’impôt pour investissement et innovation d’une société admissible peut être reportée aux trois années d’imposition précédentes (qui se terminent après le 10 mars 2020) et aux vingt années d’imposition subséquentes.
Impression du formulaire
Si vous devez imprimer seulement les copies remplies du formulaire CO-1029.8.36.II, nous vous recommandons de créer un modèle d'impression et d’y définir la valeur Si applicable ou Toujours dans la colonne Imprimer Quand? à l’égard des formulaires CO-1029.8.36.II et CO 1029.8.36.II PARTIES 2 ET 3. De cette manière, toutes les copies des parties 2 et 3 s’imprimeront, et ce, pour chaque copie du formulaire.
Voir aussi
Guide de la déclaration de revenus des sociétés
Crédit d’impôt pour investissement et innovation (page Web de Revenu Québec)