CO-1167, Société d'assurance

Une société d’assurance qui exerce son entreprise au Québec (c’est-à-dire y exerce l’un de ses droits ou pouvoirs ou y poursuit l’un de ses objets, y possède quelque bien ou y a un établissement au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts) doit payer, à titre de taxe sur le capital,
- pour chaque période de 12 mois, une taxe calculée aux taux
- de 3 %, sur toute prime payable d’une assurance ayant pour objet la vie, la santé ou l’intégrité physique d’une personne,
- et de 3 %, sur toute prime d’assurance de dommages,
- pour chaque année d’imposition, une taxe calculée au taux de 3 %, sur toute prime taxable qui lui est versée ou est versée à son agent pour assurer une personne qui réside au Québec au moment du versement.
- un montant égal à 5 % de la proportion de son bénéfice d’exploitation qui provient de son assurance maritime, représentée par le rapport entre les primes nettes souscrites au Québec et celles souscrites au Canada,
- et un montant égal à 3 % de toute prime payable d’assurance maritime qui se rapporte à une activité exercée au Québec.
qui lui sont dues ou sont dues à son agent et qui se rapportent à une activité exercée au Québec autre que la passation d’un contrat de rentes, sauf sur une prime de réassurance qui lui est versée par une autre société d’assurance ;
Cependant, une société qui exerce au Québec une entreprise d’assurance maritime et y souscrit des primes relativement à cette entreprise, autres que des primes de réassurance, doit payer le moins élevé des montants suivants :
1167,1173.1 et 1174R3*

Une assurance qui porte sur l’intégrité physique est un contrat d’assurance en vertu duquel l’assureur s’engage à indemniser, autrement que de manière accessoire à un contrat d’assurance de dommages, l’assuré pour toute blessure subie par ce dernier à la suite d’un accident.
1167, 4e al.*

Le ministre doit être informé de l’existence de tout contrat d’assurance affectant un bien situé au Québec et fait avec une société d’assurance ne résidant pas au Canada. Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de ce fait doit dans les trente jours donner un avis par écrit et sous serment au ministre l’informant du montant de cette assurance et du montant de la prime qui aurait été exigée pour une telle assurance, si celle-ci avait été prise par une société d’assurance ayant un bureau ou un établissement au Québec.
1171, 1er al.*
La personne visée ci-dessus doit, en remettant l’avis en question, payer au ministre le montant qu’il serait en droit de recevoir d’une société ayant un bureau ou un établissement au Québec.

Un assureur n’exploitant aucune autre entreprise est exonéré de la taxe prévue au livre II de la partie VI de la Loi sur les impôts, lorsque plus de 90 % du total de son revenu brut et de celui de certaines personnes déterminées par la loi, dont une société d’assurance qui lui est liée, provient de primes acquises, pour une année d’imposition, qui se rapportent à des contrats d’assurance portant sur des biens agricoles ou des biens servant à la pêche, ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs.
Toutefois, un assureur n’exploitant aucune autre entreprise et auquel le paragraphe précédent ne s’applique pas, est exonéré de la taxe prévue au livre II de la partie VI de la Loi sur les impôts, calculée sur les primes payables en contrepartie des contrats d’assurance portant sur des biens agricoles ou des biens servant à la pêche, ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs à la condition suivante : au moins 25 % du total de son revenu brut et de celui de certaines personnes déterminées par la loi, notamment une société d’assurance qui lui est liée, doit provenir des primes acquises qui se rapportent à de tels contrats. Pour l’application de cette exonération, le revenu brut doit être établi sur la base du montant net après avoir déduit les réassurances cédées.
1174R2*
Note : Une société de secours mutuels qui est un assureur n’est exonérée de la taxe à payer en vertu de la partie VI de la Loi sur les impôts qu’à l’égard des primes payables se rapportant à une entreprise d’assurance autre que sur la vie.

L’expression fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés désigne l’ensemble des cotisations qui sont versées dans le cadre d’un tel régime au cours d’une année d’imposition, à l’exclusion
- des frais d’administration de ce régime, payés à son administrateur,
- des intérêts relatifs à une prime taxable,
- et du montant payé pour combler un déficit fait par ce régime, qu’il soit en vigueur ou non lors du paiement,
si l’ensemble des cotisations versées, au cours d’un mois de cette année, excède le montant nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles au cours de ce mois et dans les 30 jours qui suivent.
1166*

L’expression montant affecté au paiement d’une prestation désigne l’ensemble des prestations, autres que celles qui proviennent d’un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés, qui sont versées, au cours d’une année d’imposition, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux non assurés, aux bénéficiaires de ce régime.
1166*

La taxe ne doit pas être inférieure
- à 500 $ dans le cas d’une société d’assurance maritime ;
- à 200 $ dans le cas d’une société d’assurance réciproque ou mutuelle ;
- à 600 $ dans le cas
- d’une société d’assurance sur la vie,
- d’une société d’assurance pratiquant à la fois l’assurance maritime et un autre genre d’assurance sauf l’assurance sur la vie,
- et de toute autre société d’assurance.
1167, 2e al.*

Lorsqu’une société d’assurance doit payer le montant minimal de la taxe, à la fois
- pour une période de 12 mois qui se termine dans une année d’imposition,
- et pour cette année d’imposition,
l’ensemble des montants à payer est égal à 600 $.
1173.3*

Le mot prime désigne
- un montant payable en contrepartie d’un contrat d’assurance, y compris la prime initiale et toute autre prime payable par la suite, en vertu de ce contrat ;
- un acompte sur prime, une cotisation, un droit d’entrée, une contribution de membre et toute autre contrepartie donnée pour bénéficier d’un contrat d’assurance.
1166*

L’expression prime taxable désigne un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés et un montant affecté au paiement d’une prestation.
Sont assimilés à une prime taxable les montants suivants :
- les frais d’administration d’un régime d’avantages sociaux non assurés, payés à son administrateur ;
- les frais d’intérêts relatifs à une prime taxable ;
- le montant payé pour combler un déficit fait par un tel régime qu’il soit en vigueur ou non lors du paiement.
1166*

L’expression régime d’avantages sociaux non assurés désigne un régime qui accorde une protection contre un risque qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant une assurance de personnes, que les avantages soient partiellement assurés ou non.
1166*

L’expression société d’assurance s’entend d’un assureur au sens de la Loi sur les assurances et inclut toute personne qui exploite une entreprise d’assurance, y compris une association ou un groupe de personnes qui exercent un tel commerce et toute personne, fiducie, association ou groupe de personnes qui administre un régime d’avantages sociaux non assurés ou verse un montant dans un fonds d’un régime d’avantages sociaux non assurés.
1166*