CO-771.R.3, Répartition des affaires faites au Québec et ailleurs

Une société qui a un établissement au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition doit payer, pour cette année,
- un impôt sur le revenu imposable,
- une taxe sur le capital versé,
- la taxe compensatoire calculée sur son capital versé dans le cas d’une banque, d’une société de prêts, d’une société de fiducie ou d’une société faisant le commerce de valeurs mobilières qui, à la fois, est assujettie à la partie IV de la Loi sur les impôts et est une institution financière.
Toutefois, si une telle société a également un établissement hors du Québec,
- le revenu qui tient compte du crédit pour impôt étranger est égal à son revenu établi à la ligne 36 du formulaire CO-771,
- l’impôt à payer au Québec est égal à son impôt établi à la ligne 420d du formulaire CO-17,
- la taxe sur le capital à payer est égale à sa taxe sur le capital établie à la ligne 427a du formulaire CO-17,
- ou, la taxe compensatoire est égale à sa taxe calculée à la ligne 16 du formulaire CO-1159.2,
multiplié par la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles qui sont faites au Canada ou au Québec et ailleurs.
Cette proportion correspond à la moitié de l’ensemble
- du rapport entre le revenu brut de la société pour l’année, raisonnablement attribuable à un établissement situé dans la province, dans le territoire ou à l’extérieur du Canada, et la totalité de son revenu brut pour l’année;
- du rapport entre les traitements et les salaires que la société a versés dans l’année aux employés d’un établissement situé dans la province, dans le territoire ou à l’extérieur du Canada et la totalité des traitements et des salaires qu’elle a versés dans l’année.
22, 27, 771 par. 2, 1131, 1133 et 771R3*

De façon générale, la proportion des affaires faites au Québec par une société est déterminée, notamment, en fonction de l’importance des salaires versés par la société aux employés de ses établissements situés au Québec par rapport au total des salaires versés par la société.
Pour déterminer la proportion des affaires faites au Québec, le montant, que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par un employé pour des services rendus au Québec à une société qui n’est pas l’employeur de cet employé ou pour le bénéfice d’une telle société, est réputé un salaire versé par la société à un employé d’un établissement de celle-ci situé au Québec, pour l’année d’imposition de la société au cours de laquelle le salaire est versé à l’employé par son employeur.
Cette présomption s’applique à l’égard des services qui sont rendus par un employé, dans le cours ordinaire de son emploi auprès de son employeur, à une société ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes de l’exploitation d’une entreprise par la société, et que l’on peut raisonnablement considérer que ces services sont de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’entités qui exploitent le même genre d’entreprise que la société.
Toutefois, cette présomption ne s’applique pas, pour une année d’imposition, si le ministre du Revenu est d’avis que la conclusion ou le maintien en vigueur
- soit de l’entente en vertu de laquelle les services sont rendus par l’employé à la société ou pour son bénéfice,
- soit d’une autre entente affectant le montant des salaires versés par la société et que le ministre du Revenu considère comme liée à l’entente de fourniture de services,
n’a pas pour objectif de réduire le total des impôts et des taxes payables au Québec par la société et par l’employeur.
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