CO-1029.8.36.II, Crédit d'impôt pour investissement et innovation

Vous devez remplir une copie distincte du formulaire CO-1029.8.36.II pour chaque entité (société, société de personnes, société de personnes interposée ou coentreprise) qui demande un crédit et à l’égard de chaque territoire où la société, la société de personnes ou la coentreprise a utilisé les biens déterminés.

Vous devez également remplir une copie distincte du formulaire CO-1029.8.36.II pour chaque période durant laquelle des frais déterminés sont engagés.

Pour inscrire les informations relatifs aux biens déterminés et les frais déterminés engagés durant l’année d’imposition pour les acquérir, vous pouvez accéder au formulaire CO-1029.8.36.II PARTIES 2 ET 3 à partir de la partie 2-3, Renseignements sur les biens déterminés et frais déterminés.

Remboursabilité du crédit d’impôt

À la suite de la présentation de la mise à jour économique du 7 novembre 2023 et de la publication du Bulletin d’information 2023-6 par le ministère des Finances du Québec, le crédit d’impôt devient entièrement remboursable, sans égard à l’actif et au revenu brut de la société, pour les frais déterminés engagés dans une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2023.

Le montant de la ligne 103, qui sert à déterminer la partie du crédit d’impôt qui est entièrement remboursable, a été scindé en deux lignes maison afin de calculer la partie du crédit d’impôt pour les frais engagés après le 31 décembre 2023 :

  • Dans une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2023 dans le cas d’une société;

  • Dans les exercices financiers qui commencent après le 31 décembre 2023 dans le cas des sociétés de personnes dont la société est membre.

La ligne maison Partie du crédit d'impôt relatif aux frais déterminés engagés par les sociétés de personnes dont la société est membre dans leurs exercices financiers qui débutent après le 31 décembre 2023 correspond au total des montants du crédit d’impôt aux lignes 87m, 90m et 93m pour des frais déterminés engagés par les sociétés de personnes admissibles dont la société est membre directement ou par des sociétés de personnes dites interposées. Le montant de cette ligne est calculé sauf si :

  • Il y a plus d’une copie du formulaire dont l’entité admissible est une société de personnes admissible dont la société est membre directement ou par l’entremise d’une société de personnes interposée pour laquelle les frais admissibles ont été engagés après le 31 décembre 2023;

  • Au moins une de ces sociétés de personnes a un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2023, et au moins une de ces sociétés de personnes a un exercice financier qui commence avant le 1er janvier 2024;

  • Le montant de la ligne 72, Frais déterminés pour l’année, excède le plafond cumulatif annuel de 100 000 000 $ (ou, lorsque la société est associée à une autre société admissible, excède la partie du solde du plafond cumulatif annuel attribuée à la société à la ligne 73).

La ligne maison Partie du crédit d'impôt relatif aux frais déterminés engagés par la société dans une année d’imposition qui débute après le 31 décembre 2023 correspond, quand l’année d’imposition de la société débute après le 31 décembre 2023, à la différence positive entre le montant de la ligne 101 et le montant de la ligne maison Partie du crédit d'impôt relatif aux frais déterminés engagés par les sociétés de personnes dont la société est membre dans leurs exercices financiers qui débutent après le 31 décembre 2023.

Afin de déterminer le taux de remboursement du crédit d’impôt pour l’année d’imposition à la ligne 129, le logiciel procède aux calculs suivants à la ligne 124 :

  • l’actif total de la société pour l’année d’imposition précédente correspond au montant de la ligne Total sous la description Indiquez l'actif total selon les états financiers de l'exercice précédent ou, s'il s'agit du premier exercice financier, le montant à cette date depuis le début de l'exercice de : qui apparaît à l’écran dans la partie Renseignements sur la société de la déclaration CO-17 (code d’accès : CO-17);
  • le revenu brut de la société pour l’année d’imposition précédente correspond au total des montants inscrits à la ligne Revenu brut de la société pour l’année d’imposition précédente dans la section Québec CO-1029.8.36.II – Crédit d’impôt pour investissement et innovation de l’annexe 9 GRILLE (code d’accès : 9 GRILLE) de la copie de la société déclarante et des copies des sociétés associées pour lesquelles le code de lien est différent de 4, liée, mais non associée, et pour lesquels la réponse à la question La société est-elle visée par les articles 21.20.7 à 21.20.9 LI (elle n'est pas associée à la société déclarante aux fins de la déclaration de revenus du Québec)? est Non.

La partie non remboursable du crédit d’impôt pour investissement et innovation d’une société admissible peut être reportée aux trois années d’imposition précédentes (qui se terminent après le 10 mars 2020) et aux vingt années d’imposition subséquentes.

Impression du formulaire

Si vous devez imprimer seulement les copies remplies du formulaire CO-1029.8.36.II, nous vous recommandons de créer un modèle d'impression et d’y définir la valeur Si applicable ou Toujours dans la colonne Imprimer Quand? à l’égard des formulaires CO-1029.8.36.II et CO 1029.8.36.II PARTIES 2 ET 3. De cette manière, toutes les copies des parties 2 et 3 s’imprimeront, et ce, pour chaque copie du formulaire.

Voir aussi

Guide de la déclaration de revenus des sociétés

Crédit d’impôt pour investissement et innovation (page Web de Revenu Québec)