Notes de version - CCH iFirm Taxprep T2 2025 v.1.0 (2025.10.39)
Aperçu
CCH iFirm Taxprep T2 2025 v.1.0 est destiné au traitement des déclarations de revenus des sociétés dont l’année d’imposition débute le ou après le 1er janvier 2023 et se termine le ou avant le 31 octobre 2025.
Voici une brève présentation des principaux sujets traités dans le présent document.
Nouveaux formulaires
Les formulaires suivants ont été ajoutés au logiciel :
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Annexe 76, Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres
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Annexe 78, Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone
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Annexe 130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement
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TP-21.4.39, Déclaration relative aux cryptoactifs
Limites automobiles pour l’année 2025
Les plafonds de déduction des frais d’automobile et les taux des avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile applicables en 2025 ont été ajoutés à cette version.
Mise à jour du feuillet T106 et du sommaire T106
Les nouvelles versions du feuillet et du sommaire T106 ont été intégrées à cette version. Elles s’appliquent seulement aux années d’imposition qui commencent après 2024. Pour en savoir davantage, veuillez consulter la note relative à ce sujet.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les différentes fonctionnalités et options de CCH iFirm Taxprep, veuillez consulter les Notes de version techniques.
Nouveaux formulaires
Fédéral
Annexe 76, Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres
L’annexe 76 sert à calculer le crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour la fabrication de technologies propres (FTP). Ce crédit d'impôt remboursable s’adresse à une société canadienne imposable ou une société canadienne imposable qui est une associée d’une société de personnes qui a acquis un bien de FTP après le 31 décembre 2023 et qui est devenu prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2035.
Dans la section 1, Calcul du CII pour la FTP, vous devez saisir manuellement toutes les informations dans les colonnes 100 à 125 et à la ligne 150 pour calculer le CII pour la fabrication de technologies propres pour chaque bien. Cependant, si le code 6, Fabrication de technologies propres (Annexe 76), est sélectionné dans la liste déroulante Code du crédit d’impôt à l’investissement d’une copie de l’annexe 8 GRILLE ADD, les valeurs des champs Catégorie, Description, Date d’acquisition et Coût en capital rajusté des sections Information relative au bien – DPA autre que les catégories 10.1, 13 et 14 et Acquisition de cette copie seront alors reportées dans les colonnes 100, 105, 110 et 115 d’une nouvelle rangée de la section 1 de l’annexe 76.
Le taux du CII pour la fabrication de technologies propres est de 30 % du coût en capital des biens de FTP admissibles qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2032.
Veuillez noter que vous ne pouvez pas demander le CII pour la fabrication de technologies propres si vous demandez le CII pour l’économie propre à la ligne 140, 155 ou 200 de la section 24 de l’annexe 31 pour le même bien.
À la section 2, Récupération du CII pour la FTP, vous devez inscrire le ou les montants de CII pour la fabrication de technologies propres que vous avez déjà reçus et qui doivent être récupérés au cours d'une année d'imposition pour un bien de FTP que vous avez acquis au cours de l'année ou au cours de l’une des 10 dernières années civiles lorsque :
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le bien de FTP est converti à une utilisation de la FTP;
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le bien de FTP a été exporté du Canada; ou
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le bien de FTP a fait l’objet d’une disposition.
De plus, cette annexe est applicable lorsque la société est résidente du Canada et qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
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une valeur est inscrite à la ligne 155 de la section 1; ou
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une valeur est inscrite à la ligne 245 de la section 2.
Pour plus de détails sur le CII pour la FTP, veuillez consulter la rubrique d’aide ainsi que l’article 127.49 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).
Annexe 78, Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone
L’annexe 78 sert à calculer le crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC). Ce crédit d'impôt remboursable s’adresse à une société canadienne imposable ou une société canadienne imposable qui est une associée d’une société de personnes qui a engagée des dépenses admissibles après le 31 décembre 2021 et avant le 1er janvier 2041.
Dans la section 1, CII pour le CUSC, vous devez saisir manuellement toutes les informations dans les colonnes 100 à 135, dans les colonnes 145 et 165 ainsi qu’à la ligne 190 pour calculer le CII pour le CUSC pour chaque dépense de CUSC admissible. Pour calculer correctement le pourcentage déterminé à la ligne 155 de la section 1, vous devez sélectionner le type de dépenses de CUSC dans la liste déroulante de la colonne 110 et saisir une date dans la colonne maison Veuillez saisir la date à laquelle les dépenses de CUSC admissibles ont été engagées, qui a été ajoutée à l’écran seulement. Cette colonne sert aussi à calculer le montant des lignes 170 et 185.
Cependant, si le code 4, Captage, utilisation et stockage du carbone (Annexe 78), est sélectionné dans la liste déroulante Code du crédit d’impôt à l’investissement et si un code de projet de RNCan est sélectionné dans le champ S'il s'agit d'un bien relatif au code 4, Captage, utilisation et stockage du carbone (Annexe 78), de la liste déroulante Code du crédit d’impôt à l’investissement ci-dessus, veuillez spécifier à quel code de projet de RNCan (ligne 100) de l'annexe 78 se rapporte le bien pour effectuer le transfert des données d’une copie de l’annexe 8 GRILLE ADD, les valeurs des champs Catégorie, Coût en capital rajusté et Date d’acquisition des sections Information relative au bien – DPA autre que les catégories 10.1, 13 et 14 et Acquisition de cette copie seront alors reportées dans les colonnes 105 et 125 ainsi que dans la colonne maison Veuillez saisir la date à laquelle les dépenses de CUSC admissibles ont été engagées d’une nouvelle rangée de la section 1 de la copie correspondante de l’annexe 78.
Le taux du CII pour le CUSC pour les dépenses de CUSC admissibles qui sont engagées après le 31 décembre 2021 et avant le 1er janvier 2031 est de :
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60 % pour le captage du carbone (air ambiant);
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50 % pour le captage du carbone (autres);
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37,5 % pour le transport du carbone;
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37,5 % pour le stockage du carbone; ou
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37,5 % pour l’utilisation du carbone.
Vous devez choisir de répondre aux exigences en matière de main-d'œuvre relatives au salaire et à l’égard d’apprentis pour bénéficier du taux du crédit régulier (pourcentage déterminé à la ligne 155 de la section 1) pour chacun des chantiers désignés à la colonne 165 de la section 1. Si vous répondez aux exigences en matière de main-d’œuvre, vous devez remplir la section 2, Attestation et choix de répondre aux exigences en matière de main-d’œuvre. Cependant, si vous choisissez de ne pas satisfaire aux exigences en matière de main-d'œuvre, le pourcentage déterminé à la ligne 155 de la section 1 sera réduit de 10 points de pourcentage (taux du crédit d’impôt réduit) pour les biens déterminés préparés ou installés après le 27 novembre 2023, et vous ne devrez pas remplir la section 3. Pour plus de détails sur les exigences en matière de main-d’œuvre, consultez l’article 127.46 LIR.
Veuillez noter que vous ne pouvez pas demander le CII pour le CUSC si vous demandez le CII pour l’économie propre à la ligne 140, 155 ou 170 de la section 24 de l’annexe 31 pour un bien en particulier.
À la section 4, Impôt de la partie XII.7, le tableau pour chaque période de projet ainsi que les lignes D à 410 visent à recouvrer une partie ou la totalité du crédit d'impôt cumulatif pour le développement du CUSC et du crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC dans les cas où le pourcentage réel d'utilisation admissible est inférieur au pourcentage d'utilisation admissible prévu. Veuillez noter que lorsque vous sélectionnez une autre période dans la liste déroulante à la ligne 001, les pourcentages aux lignes 002 et 003 ne seront pas conservés. De plus, à l’écran seulement, la ligne I a été séparée en deux lignes maison : les lignes 1, Tous les crédits d'impôt pour la remise en état du CUSC pour l'année d'imposition en cours, et 2, Tous les crédits d'impôt pour la remise en état du CUSC pour les années précédentes. Enfin, si vous vendez le bien ou l’exportez hors du Canada pendant la période totale d'examen du projet de CUSC (veuillez consulter l'alinéa 211.92(9)b) et le paragraphe 211.92(10) LIR), vous devez remplir le tableau des lignes 415 à 450 ainsi que la colonne maison Veuillez sélectionner le type de disposition qui se rapporte au montant de la ligne 445 qui a été ajoutée, à l’écran seulement, pour être en mesure de calculer correctement les montants aux lignes 455 et 460.
De plus, cette annexe est applicable lorsque la société est résidente du Canada et qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
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une valeur est calculée à la ligne A de la section 1;
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une valeur est calculée à la ligne 330 de la section 3; ou
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une valeur est calculée à la ligne L de la section 4.
Lors de la conversion d’un fichier-client, les données inscrites aux lignes 100, 101, 102 et 103 au-dessus de la section 1 ainsi que les valeurs inscrites aux lignes 001, 002 et 003 de la section 4 seront conservées. De plus, dans la section 1, le montant à la ligne 170 sera transféré à la ligne 175. Enfin, le montant à la ligne 185 de la section 1 sera additionné au montant de la ligne maison Tous les crédits d'impôt pour la remise en état du CUSC pour les années précédentes, et le résultat sera transféré à la ligne maison Tous les crédits d'impôt pour la remise en état du CUSC pour les années précédentes de la section 4 pour ainsi obtenir un cumul des crédits d’impôt pour la remise en état du CUSC de toutes les années précédentes.
Pour plus de détails sur le CII pour le CUSC, veuillez consulter la rubrique d’aide ainsi que les articles 127.44 et 211.92 LIR.
Annexe 130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement
Cette annexe doit être remplie par toute société assujettie aux règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement ou ayant fait un choix selon celles-ci. Les principales dispositions de ces règles se trouvent à l’alinéa 12(1)l.2), aux articles 18.2 et 18.21 ainsi qu’à la division 95(2)f.11)(ii)(D) LIR.
À la section 2F, Revenu imposable rajusté (RIR), certaines lignes sont calculées en fonction des données saisies dans d’autres annexes de la déclaration. Pour obtenir plus de détails concernant ces calculs, veuillez consulter l’Aide.
Pour permettre l’application des règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement, certains montants calculés dans l’annexe 130 sont reportés dans d’autres annexes de la déclaration, notamment :
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Le montant B de la section 2L, qui correspond aux dépenses d’intérêts et de financement excédentaires selon le paragraphe 18.2(2) LIR, est reporté à la ligne 251 de l’annexe 1;
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Le montant de la ligne 158, qui correspond au montant de la réintégration des dépenses d’intérêts et de financement de la société de personnes selon l’alinéa 12(1)l.2) LIR, est reporté à la ligne 252 de l’annexe 1;
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Le montant A de la section 2O, qui correspond au montant des dépenses d’intérêts et de financement restreintes pour l’année d’imposition, est reporté à la ligne 710 de l’annexe 4.
Québec
TP-21.4.39, Déclaration relative aux cryptoactifs
Ce formulaire sert à déclarer les cryptoactifs que la société possède, acquiert, aliène (vend, cède, échange, donne, etc.) ou utilise. Lorsque la case 19b de la déclaration CO-17 est définie à Oui, le formulaire TP-21.4.39 doit être rempli.
Formulaires mis à jour
* Veuillez noter que les formulaires dont le titre est suivi d’un astérisque (*) ont été mis à jour selon la plus récente version soumise par l’autorité fiscale concernée.
Fédéral
Annexe 200, T2 – Déclaration de revenus des sociétés*
La ligne 336, Dépenses d’intérêts et de financement restreintes (annexe 4), a été ajoutée à la section Revenu imposable. Le montant calculé à cette ligne est égal au montant indiqué à la ligne 730 de la section 8, Dépenses d’intérêts et de financement restreintes (DIFR), de l’annexe 4.
De plus, la ligne 726, Impôt de la partie XII.7 à payer (annexe 78), a été ajoutée à la section Sommaire de l’impôt et des crédits. Le montant calculé à cette ligne est égal au montant L à la section 4, Impôt de la partie XII.7, de l’annexe 78.
Pour le calcul de la déduction accordée aux petites entreprises, la partie Réduction du plafond des affaires liée au capital imposable pour les années d’imposition qui commencent avant le 7 avril 2022 ainsi que les montants E1 et E3 ont été retirés. Le montant E2 devient le montant E.
Lors de l’ouverture d'une déclaration traitée avec une version précédente de CCH iFirm Taxprep T2, la valeur inscrite au montant E1 n’est pas conservée. La valeur inscrite en substitution au montant E3 est conservée au montant E.
Annexe 1, Revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt sur le revenu*
À la suite de la mise à jour de l’annexe, les lignes 251 à 254 ont été ajoutées pour tenir compte des nouvelles règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement prévues aux paragraphes 18.2(2) et 18(4) et aux alinéas 12(1)l.1) et 12(1)l.2) LIR. Les données relatives à ces lignes peuvent maintenant être importées dans la déclaration en utilisant le service Préremplir ma déclaration T2.
Annexe 4, Continuité et application des pertes de la société*
La section 8 – Dépenses d'intérêts et de financement restreintes (DIFR) a été ajoutée à l’annexe. Par conséquent, la ligne 1B, Dépenses d'intérêts et de financement restreintes (DIFR) déduites dans l'année, a été ajoutée à la section 1 – Pertes autres qu’en capital.
Lors de la conversion d’un fichier dans lequel un montant est inscrit à la ligne 780, ce montant sera reporté à la ligne 700.
Annexe 6, Résumé des dispositions des immobilisations*
Annexe 8 GRILLE, Grille de calcul de la déduction pour amortissement (DPA)
Le plafond de la valeur amortissable aux fins de la déduction pour amortissement (DPA) augmente à 38 000 $ (avant taxes) pour les voitures de tourisme de la catégorie 10.1 acquises dans l’année d’imposition après le 31 décembre 2024.
À la suite de l’ajout de l’annexe 76, lors de la conversion d’un fichier-client, le montant inscrit au champ CII (année précédente) de la copie de la catégorie correspondante de l’annexe 8 GRILLE pour laquelle le code 6, Fabrication de technologies propres (Annexe 76), est sélectionné dans la liste déroulante Code du crédit d’impôt à l’investissement d’une copie de l’annexe 8 GRILLE ADD sera égal au montant à la colonne 145 de la section 1 de l’annexe 76 de la catégorie correspondante à celle de l’annexe 8 GRILLE. Toutefois, si une catégorie est présente plus d’une fois à la section 1 de l’annexe 76, le montant inscrit au champ CII (année précédente) de la copie de la catégorie correspondante de l’annexe 8 GRILLE sera égal à la somme des montants à la colonne 145 de la section 1 de l’annexe 76 pour laquelle nous avons la catégorie correspondante.
De plus, à la suite de l’ajout de l’annexe 78, lors de la conversion d’un fichier-client, le montant inscrit au champ CII (année précédente) de la copie de la catégorie correspondante de l’annexe 8 GRILLE pour laquelle le code 4, Captage, utilisation et stockage du carbone (Annexe 78), est sélectionné dans la liste déroulante Code du crédit d’impôt à l’investissement et pour laquelle un code de projet de RNCan est sélectionné dans le champ S'il s'agit d'un bien relatif au code 4, Captage, utilisation et stockage du carbone (Annexe 78), de la liste déroulante Code du crédit d’impôt à l’investissement ci-dessus, veuillez spécifier à quel code de projet de RNCan (ligne 100) de l'annexe 78 se rapporte le bien pour effectuer le transfert des données d’une copie de l’annexe 8 GRILLE ADD, sera égal au montant à la colonne 160 de la section 1 de l’annexe 78 de la catégorie correspondante à celle de l’annexe 8 GRILLE. Toutefois, si une catégorie est présente plus d’une fois à la section 1 de l’annexe 78, le montant inscrit au champ CII (année précédente) de la copie de la catégorie correspondante de l’annexe 8 GRILLE sera égal à la somme des montants à la colonne 160 de la section 1 de l’annexe 78 pour laquelle nous avons la catégorie correspondante.
Annexe 8 GRILLE ADD, Grille des acquisitions et dispositions
Le champ maison S'il s'agit d'un bien relatif au code 4, Captage, utilisation et stockage du carbone (Annexe 78), de la liste déroulante Code du crédit d’impôt à l’investissement ci-dessus, veuillez spécifier à quel code de projet de RNCan (ligne 100) de l'annexe 78 se rapporte le bien pour effectuer le transfert des données a été ajouté à la section Information relative au bien – DPA autre que les catégories 10.1, 13 et 14. En sélectionnant le code de projet de RNCan dans le menu déroulant de ce nouveau champ, le logiciel pourra relier le bien à la copie correspondante de l’annexe 78. Par conséquent, les valeurs des champs Catégorie, Coût en capital rajusté et Date d’acquisition de la section Acquisition pourront être reportées dans les colonnes 105 et 125 ainsi que dans la colonne maison Veuillez saisir la date à laquelle les dépenses de CUSC admissibles ont été engagées d’une nouvelle rangée de la section 1 de la copie correspondante de l’annexe 78.
Annexe 12, Déductions relatives aux ressources*
Les lignes AA à EE ont été ajoutées à la section 5 pour calculer la déduction relative aux frais d’aménagement au Canada accélérés (FACA) et les lignes FF à JJ ont été ajoutées à la section 6 pour calculer la déduction relative aux frais de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés (FBCPGA) quand l’année d’imposition se termine après le 31 décembre 2024. À ce titre, les lignes maison FACA engagés avant 2024 aux fins du calcul du taux moyen pour une année d'imposition qui chevauche le 1er janvier 2024 à la section 5 et FBCPGA engagés avant 2024 aux fins du calcul du taux moyen pour une année d'imposition qui chevauche le 1er janvier 2024 à la section 6 ont été retirées. Les champs servant à afficher les taux applicables au calcul des lignes Déduction de l’année courante – FACA et Déduction de l’année courante – FBCPGA ont été retirées et respectivement remplacées par les lignes CC et DD à la section 5 et les lignes HH et II à la section 6.
Lors de l’ouverture d'une déclaration traitée avec une version précédente de CCH iFirm Taxprep T2, le montant inscrit à la ligne maison FACA engagés avant 2024 aux fins du calcul du taux moyen pour une année d'imposition qui chevauche le 1er janvier 2024 est conservé à la ligne Portion de la ligne 346 engagée avant 2024 (montant AA) lorsque l’année d’imposition commence avant et inclus le 1er janvier 2024. Le même principe s’applique lorsqu’un montant est inscrit à la ligne maison FBCPGA engagés avant 2024 aux fins du calcul du taux moyen pour une année d'imposition qui chevauche le 1er janvier 2024; celui-ci est conservé à la ligne Portion de la ligne 446 engagée avant 2024 (montant FF). De plus, si la valeur dans le champ du taux servant au calcul de la ligne Déduction de l’année courante – FACA est inscrit en substitution, le montant de cette déduction est conservé comme valeur substituée à la ligne EE. De la même façon, si la valeur dans le champ du taux servant au calcul de la ligne Déduction de l’année courante – FBCPGA est inscrit en substitution, le montant de cette déduction est conservé comme valeur substituée à la ligne JJ.
Annexe 21, Crédits fédéraux et provinciaux ou territoriaux pour impôt étranger et crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières*
Les montants 7F et 7G ont été ajoutés pour indiquer, respectivement, l’impôt additionnel sur le revenu d’une entreprise de prestation de services personnels (ligne 560 à la section Impôt de la partie I de l’annexe 200) et l’impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie (ligne 565 à la section Impôt de la partie I de l’annexe 200) à ajouter au calcul de l’impôt de la partie I autrement payable (crédit pour impôt étranger sur le revenu non tiré d’entreprise) de la ligne 610.
De façon similaire, les montants 8F et 8G ont été ajoutés pour indiquer, respectivement, l’impôt additionnel sur le revenu d’une entreprise de prestation de services personnels et l’impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie à ajouter au calcul de l’impôt de la partie I autrement payable (crédit pour impôt étranger sur le revenu d’entreprise) de la ligne 620.
Annexe 31, Crédit d’impôt à l’investissement – Sociétés
À la suite de l’ajout de l’annexe 76, la ligne 170 de la section 24 est dorénavant calculée à partir de la ligne 155 de la section 1 de l’annexe 76. De plus, la ligne 25E est dorénavant calculée à partir de la ligne 245 de la section 2 de l’annexe 76.
Finalement, à la suite de l’ajout de l’annexe 78, la ligne 200 de la section 24 est dorénavant calculée à partir de la ligne A de la section 1 de l’annexe 78.
Annexe 53, Calcul du compte de revenu à taux général (CRTG)
Le calcul de la ligne 100, CRTG à la fin de l’année d’imposition précédente, a été modifié pour les copies 2 et suivantes. Lorsqu’il s’agit de la première année après une fusion et que la déclaration est préparée à partir de la déclaration convertie de l’une des sociétés remplacées, le montant à la ligne 100 sera de zéro.
Dans une version précédente, des diagnostics ont été ajoutés à la section Admissibilité aux diverses majorations pour demander à l’utilisateur de répondre à toutes les sous-questions si la société est issue d’une fusion ou si elle a liquidé une filiale dans l’année d’imposition précédente et de s’assurer de remplir les sections 3 et 4 lorsque nécessaire. Ces diagnostics ont été modifiés afin de s’appliquer aux copies 2 et suivantes.
Annexe 54, Calcul du compte de revenu à taux réduit (CRTR)
Le calcul de la ligne 100, CRTR à la fin de l’année d’imposition précédente, a été modifié pour les copies 2 et suivantes. Lorsqu’il s’agit de la première année après une fusion et que la déclaration est préparée à partir de la déclaration convertie de l’une des sociétés remplacées, le montant à la ligne 100 sera de zéro.
Dans une version précédente, des diagnostics ont été ajoutés à la section Admissibilité aux diverses majorations pour demander à l’utilisateur de répondre à toutes les sous-questions si la société est issue d’une fusion ou si elle a liquidé une filiale dans l’année d’imposition précédente et de s’assurer de remplir les sections 5 et 6 lorsque nécessaire. Ces diagnostics ont été modifiés afin de s’appliquer aux copies 2 et suivantes.
Annexe 56, Impôt de la partie II.2 sur les rachats de capitaux propres*
Annexe 63, Crédit d’impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs*
Le taux de paiement de 2024 pour les provinces déterminées est de 0,229 %. De plus, les lignes de l’année 2024 ont été ajoutées à la section 10.
Annexe 150, Revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt sur le revenu des compagnies d'assurance*
L’Agence du revenu du Canada a modifié le calcul de la ligne 110; celui-ci passe de « ligne 108 moins la ligne 109 » à « ligne 108 plus la ligne 109 ». Nous avons ajouté un diagnostic pour vous informer qu’un montant négatif crédite le revenu net/la perte nette.
Annexe 151, Revenu de placements des biens d'assurance désignés pour les compagnies d'assurance*
Les lignes a et b ont été ajoutées, à l’écran seulement, à la section 5 – Critères de désignation – Articles 2400(1), 2401(2) et 2401(4) du Règlement afin de déterminer si la valeur des avoirs canadiens désignés pour l’année n’est pas supérieure à la limite du plafond des avoirs pour l’année. Par conséquent, l’ancienne ligne a été renommée ligne c et l’ancienne ligne b a été renumérotée ligne 760.
De plus, les lignes 744 et 760 n’acceptent plus les valeurs négatives. Lors de l’ouverture d'une déclaration traitée avec une version précédente de CCH iFirm Taxprep T2, si un montant négatif est inscrit par substitution à l’une de ces lignes, il ne sera pas conservé.
Déclaration T2 – Code à barres
La ligne Impôt de la partie XII.7 à payer (provenant de la ligne 726 de la déclaration T2) a été ajoutée à la section Attestation du formulaire.
Dépenses d’automobile, Frais de location et autres dépenses non déductibles
La limite du coût d’acquisition des véhicules automobiles augmente à 38 000 $, et la limite mensuelle de déductibilité des frais de location d’un véhicule automobile augmente à 1 100 $ pour les contrats de location qui commencent après le 31 décembre 2024.
Lettre au client, Grille des lettres aux clients
La case à cocher TP-21.4.39 a été ajoutée aux sections CO-17 – Papier et CO-17 – Transmission par Internet. Lorsque cette case est activée dans l’une de ces sections, le paragraphe concernant le formulaire TP-21.4.39 est inclus dans la lettre Instructions relatives à la production des déclarations de revenus. Veuillez noter que cette case à cocher est automatiquement activée dans la section concernée lorsque le formulaire TP-21.4.39 est applicable.
État des revenus de biens locatifs (Règlement 1100(11))
Pour les dépenses engagées après 2023, l’article 67.7 LIR empêche la déduction de dépenses non conformes engagées relativement à une location résidentielle à court terme. Pour tenir compte des montants non conformes, les trois lignes suivantes ont été ajoutées :
Dans la section Revenus :
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La ligne Revenus liés aux locations à court terme
Cette ligne sert à indiquer les montants gagnés relativement à toutes les locations à court terme liées à la propriété.
Dans la section Dépenses :
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La ligne Montant non conforme de dépenses lié aux locations à court terme
Lorsqu’un montant est inscrit à cette ligne, celui-ci réduit les dépenses déductibles relativement à la propriété locative. Le total des montants inscrits à cette ligne dans toutes les copies du formulaire LOCATIF doit également être inscrit à l’une des lignes 295 de l’annexe 1, comme le précise le Guide T2 2024. -
La ligne Montant non conforme de la DPA lié aux locations à court terme
Le montant inscrit à cette ligne représente le total des montants inscrits à la ligne Montant de DPA non conforme (locations à court terme) dans les copies de l’annexe 8 GRILLE pour les catégories d’amortissement autres que les catégories 10.1, 13 et 14 qui sont liées à la copie du formulaire LOCATIF.
Sommaire de la déclaration
Afin de vous permettre de faire un meilleur suivi de la situation fiscale de vos clients, la ligne Dépenses d'intérêts et de financement restreintes (DIFR) a été ajoutée aux sections Sommaire des reports fédéraux et Sommaire des reports provinciaux.
T106 – Feuillet*; et
T106 – Sommaire, Déclaration de renseignements sur les opérations avec lien de dépendance effectuées avec des non-résidents*
Une nouvelle version du formulaire T106, qui s’affiche seulement lorsque l’année d’imposition visée par la déclaration commence après 2024, a été intégrée au logiciel. Pour les années d’imposition qui commencent avant 2025, l’ancienne version de ce formulaire doit être utilisée.
Dans la version 2025 du formulaire T106 sommaire, la question 9 a été modifiée, la question 10 a été ajoutée, l’ancienne question 10 est devenue la question 11 et des champs ont été ajoutés afin d’indiquer les numéros du compte primaire. Les champs pour les numéros du compte primaire seront validés à la saisie. Lors de l’ouverture d'une déclaration traitée avec une version précédente de CCH iFirm Taxprep T2, lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2024, si un numéro de compte contenant les caractères RP à la dixième et à la onzième position du numéro a été saisi, le numéro sera conservé. Tout autre numéro ne sera pas conservé.
Pour ce qui est de la version 2025 du feuillet T106, les questions 4 et 5 ont été ajoutées. La question 4 est devenue la question 6; toutefois, les options relatives à la nature des liens ont été modifiées. L’option 1, Le non-résident est contrôlé par le déclarant ou la société de personnes déclarante a été remplacée par l’option 1, Le non-résident est une société étrangère affiliée contrôlée (SEAC) du déclarant ou de la société de personnes déclarante et l’option 2, Le non-résident est une société étrangère affiliée (autre qu'une SEAC) du déclarant ou de la société de personnes déclarante. Les options 2 et 3 sont maintenant les options 3 et 4. Lors de l’ouverture d'une déclaration traitée avec une version précédente de CCH iFirm Taxprep T2, lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2024, si l’option 1 avait été sélectionnée, le choix ne sera pas conservé. De plus, la question Si « 1 », est-ce que le non-résident est résident d'un pays n'ayant pas conclu une convention fiscale avec le Canada? a été retirée de la dernière version du feuillet.
Les montants à saisir dans la Partie III doivent être des montants positifs. Lors de l’ouverture d'une déclaration traitée avec une version précédente de CCH iFirm Taxprep T2, les montants négatifs saisis préalablement ne seront pas conservés.
La liste déroulante permettant d’indiquer la méthode de prix de transfert (MPT) a été modifiée. Le code 07, autrefois Autre, est maintenant Arrangement tarifaire avancé, et le code 08 est Autre. Lors de l’ouverture d'une déclaration traitée avec une version précédente de CCH iFirm Taxprep T2, lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2024, si le code 07 avait été sélectionné dans la liste, celui-ci sera remplacé par le code 08.
Enfin, si vous activez la case Si cette déclaration modifie une déclaration déjà produite, cochez cette case dans le formulaire T106 sommaire et que vous choisissez de ne pas transmettre la déclaration par voie électronique, une nouvelle ligne s’affichera pour y indiquer la nature de la modification du sommaire et/ou du feuillet T106. Si vous sélectionnez MODIFIÉ, ANNULÉ ou AJOUTÉ, ce choix sera imprimé en haut du sommaire et/ou du feuillet.
T2054, Choix concernant un dividende en capital selon le paragraphe 83(2)*
Pour répondre aux exigences de l’ARC, la section 6 a été modifiée afin de permettre l’inscription d’un numéro de compte de société de personnes à la ligne 338.
T2183, Déclaration de renseignements pour la production électronique des choix spéciaux*
Le champ HH:MM:SS a été ajouté à la section 5, Attestation et autorisation.
Programmes Agri-stabilité et Agri-investissement*
Programmes Agri-stabilité et Agri-investissement – Île-du-Prince-Édouard*
Québec
CO-17.A.1, Revenu net fiscal
À la suite de l’ajout des lignes 251 à 254 à l’annexe 1, des lignes ont été ajoutées à la fin de la sous-section Ajoutez de la section Liste supplémentaire pour indiquer les montants en lien avec les nouvelles règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement aux paragraphes 18.2(2) et 18(4) et aux alinéas 12(1)l.1) et 12(1)l.2) LIR.
De plus, la ligne Pertes comptables de coentreprises ou de sociétés de personnes a été retirée de la section Liste supplémentaire. Lors de l'ouverture d'une déclaration traitée avec une version précédente de CCH iFirm Taxprep T2, les montants inscrits à cette ligne, dans les colonnes Année courante et/ou Année précédente, seront déduits des montants inscrits dans les colonnes respectives de la ligne 122.
CO-17S.4, Pertes en capital, pertes sur des biens personnels désignés et dépenses d'intérêts et de financement restreintes (DIFR) (QC Ann. 4)
Une section a été ajoutée afin de calculer le montant que vous pouvez déduire comme dépenses d’intérêts et de financement restreintes.
Selon le Bulletin d'information 2022-4 publié le 9 juin 2022 par le ministère des Finances du Québec, la législation fiscale québécoise sera modifiée afin d'y intégrer la mesure relative à la limitation de la déductibilité des intérêts. Nous avons calculé le montant à la ligne Imputé dans l'année en fonction de la législation fiscale fédérale, mais il est possible qu'au moment où vous remplissez la déclaration, la législation fiscale québécoise ait été modifiée et qu'elle diffère de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le cas échéant, vous devrez effectuer les ajustements nécessaires par substitution. Aucune ligne n'a été ajoutée à la déclaration CO-17 pour le moment. Vous devez ajouter le montant de cette ligne à la ligne 99 du formulaire QC L265/266.
Lors de la conversion d’un fichier dans lequel le montant à la ligne Solde à la fin de l’année est différent du montant à la ligne 780 de l’annexe 4, ce montant sera reporté à la ligne Solde au début de l’année au moyen d’une substitution.
CO-737.18.CI, Déduction relative à la commercialisation d’innovations au Québec*
Le calcul de la ligne 15, Revenu rajusté pour l’année d’imposition, a été modifié afin de correspondre à la définition de revenu ajusté prévu à l’article 737.18.43 LI. Lors d’une année d’imposition débutant après le 31 décembre 2023, le montant de la ligne 15 correspondra au revenu ajusté sans tenir compte des revenus de dividende, des revenus d’intérêts, de tout gain (ou toute perte) en capital et de tout revenu ou toute perte provenant d’une participation dans une société de personnes.
De façon similaire, le calcul de la ligne 19, Revenu brut rajusté pour l’année d’imposition, a été modifié pour correspondre à la définition de revenu brut ajusté prévu à l’article 737.18.43 LI. Lors d’une année d’imposition débutant après le 31 décembre 2023, le montant de la ligne 19 correspondra au revenu brut ajusté sans tenir compte des revenus de dividende et d’intérêts.
Lors de l’ouverture d'une déclaration traitée avec une version précédente de CCH iFirm Taxprep T2, si des montants sont inscrits par substitution aux lignes 15 et 19, ils seront conservés. Cependant, veuillez vérifier si vous devez faire des ajustements. Pour obtenir plus de détails sur le détail de ces calculs, veuillez consulter l’Aide du formulaire CO-737.18.CI.
Pour une année d’imposition qui débute après le 31 décembre 2023, les montants inscrits aux lignes 45, 48, 56, 60 et 61 doivent correspondre aux montants payés pour des travaux de R-D ayant contribué directement à la création, au développement ou à l’amélioration de l’actif donné. Pour une année d’imposition qui débute avant le 1er janvier 2024, toutes dépenses de R-D faites au Québec peuvent être inscrites à ces lignes. Lors de l’ouverture d'une déclaration traitée avec une version précédente de CCH iFirm Taxprep T2, si un montant est inscrit à l’une de ces lignes, veuillez vérifier si vous devez faire des ajustements. Pour obtenir plus de détails sur ces données, veuillez consulter l’Aide du formulaire CO-737.18.CI.
CO-1029.8.36.II, Crédit d’impôt pour investissement et innovation
Les changements suivants ont été apportés à la liste de codes géographiques qui se trouve aux lignes 14a.1, 14a.2 et 14a.3 de la partie 2, Renseignements sur les biens déterminés :
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Le code 88055 Amos a été remplacé par le code 88057 Amos.
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Les codes 99820 Oujé-Bougoumou et 92903 Sainte-Élisabeth-de-Proulx ont été ajoutés.
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Le code 88060 Saint-Félix-de-Dalquier a été remplacé par le code 88057 Amos.
Lors de l’ouverture d'une déclaration traitée avec une version précédente de CCH iFirm Taxprep T2, si le code 88060 Saint-Félix-de-Dalquier était inscrit, il sera remplacé par le code 88057 Amos.
COZ-1179, Déclaration concernant les opérations forestières*
À la suite de la mise à jour du formulaire, les ajouts ci-dessous ont été apportés à la partie 8.1 :
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Ligne 101, Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 100 et 77j;
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Ligne 101a, Montant de la ligne 78;
La ligne 101 devient la ligne 101b, Montant de la ligne 101 moins celui de la ligne 101a. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. Partie de la taxe à payer qui provient de l’année d’imposition visée, qui peut être déduite de l’impôt à payer et qui n’a pas servi à réduire la taxe à payer calculée à la partie 5.3.
Colombie-Britannique
Annexe 428, Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la formation*
Annexe 430, Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour l'industrie de la construction et de la réparation navales*
Alberta
AT1, Alberta Corporate Income Tax Return*
AT1 Schedule 12, Alberta Income/Loss Reconciliation
La ligne maison Restricted interest and financing expenses a été ajoutée à la section Area B – Taxable income for Alberta. Si un montant de dépenses d’intérêts et de financement restreintes est inscrit à cette ligne et que l’annexe est applicable, le logiciel affichera un diagnostic vous demandant d’informer l’Alberta Tax and Revenue Administration de ce montant de dépenses d’intérêts et de financement restreintes par écrit lors de la soumission de la déclaration afin que les ajustements nécessaires puissent être effectués manuellement.
AT1 Schedule 21, Alberta Calculation of Current Year Loss and Continuity of Losses
À la suite de l’ajout de la ligne 336 à la section Revenu imposable de l’annexe 200, la ligne A existante a été remplacée par la ligne Restricted interest and financing expenses (RIFE) deducted in the year (enter as a positive amount) à la section CALCULATION OF CURRENT YEAR NON-CAPITAL LOSS. Par conséquent, l’ancienne ligne A a été renommée ligne B.
AT1 Schedule 29, Alberta Innovation Employment Grant*
Les lignes 250, Eligible expenditures for the first preceding year, et 260, Eligible expenditures for the second preceding year, sont maintenant des cellules protégées, et les données relatives à ces lignes peuvent uniquement être saisies aux lignes 250 et 260 à partir de la section Alberta AT1 Schedule 29 – Alberta innovation employment grant de l’annexe 9 GRILLE. Ces données sont transférées vers l’annexe 29 de l’Alberta lorsque la réponse à la ligne 100, Is the corporation associated with one or more corporations for IEG purposes?, est Yes.
Saskatchewan
Annexe 411, Calcul de l’impôt de la Saskatchewan pour les sociétés*
La ligne 3B qui sert au calcul de l’impôt au taux inférieur de la Saskatchewan pour les années d’imposition qui se terminent après le 30 juin 2025 a été retirée de la section 3 puisque le taux inférieur de 1 % est prolongé indéfiniment.
Manitoba
MCT1, Corporation Capital Tax Return
Conformément au budget du Manitoba déposé le 20 mars 2025, pour les exercices commençant après le 31 mars 2025, l'impôt sur le capital des sociétés payé par les sociétés d'État est éliminé. Le formulaire n'est plus applicable lorsque la date de début de l’année fiscale est après le 31 mars 2025 et que vous avez répondu Oui à la question Is the corporation a Crown corporation?.
Yukon
Annexe 444, Remboursement du prix du carbone aux entrepreneurs du Yukon*
Le calcul du taux d’inclusion réglementaire aux lignes 105 de la section 1 et 205 de la section 4 a été mis à jour afin de tenir compte des taux modifiés pour les biens des catégories 43.1, 43.2, 54, 55 et 56 lorsque l’année d’imposition se termine après le 31 mars 2025.
De plus, le calcul des lignes 175 de la section 3 et 500 de la section 6 a été mis à jour afin de tenir compte du facteur de remboursement aux entreprises minières et du facteur général de remboursement aux entrepreneurs pour une année d’imposition se terminant après le 31 mars 2025, comme annoncé par le gouvernement du Yukon.
Nouvelle-Écosse
Annexe 341, Réduction de l'impôt des sociétés de la Nouvelle-Écosse pour les nouvelles petites entreprises
À la suite du projet de loi 68 de la Nouvelle-Écosse déposé le 5 avril 2025, une ligne a été ajoutée à l’annexe afin de tenir compte de la réduction du taux d'imposition inférieur, lequel est passé de 2,5 % à 1,5 % le 1er avril 2025.
Annexe 346, Calcul de l'impôt de la Nouvelle-Écosse pour les sociétés
Conformément au projet de loi 68 déposé le 5 avril 2025, le plafond des affaires passe de 500 000 $ à 700 000 $ à compter du 1er avril 2025. Par conséquent, une partie supplémentaire a été ajoutée à la section 1 du formulaire et la section 2 existante a été remplacée par une nouvelle section.
L’ancienne section 2 est maintenant la section 3. Des lignes ont été ajoutées afin de tenir compte de la réduction du taux d’imposition inférieur, qui passe de 2,5 % à 1,5 % à compter du 1er avril 2025.
Île-du-Prince-Édouard
Annexe 322, Calcul de l'impôt de l’Île-du-Prince-Édouard pour les sociétés
À la suite de l'annonce du budget 2024-2025 déposé le 10 avril 2025, le plafond des affaires passe de 500 000 $ à 600 000 $ à compter du 1er juillet 2025. Par conséquent, une partie supplémentaire a été ajoutée à la section 1 du formulaire et la section 2 existante a été remplacée par une nouvelle section.
L’ancienne section 2 est maintenant la section 3. Des lignes ont été ajoutées afin de tenir compte de la réduction du taux d’imposition supérieur, qui passe de 16 % à 15 % à compter du 1er juillet 2025.
Calculs corrigés
Les problèmes suivants ont été corrigés dans la version 2025 1.0 :
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