Déduction pour amortissement
Pour accéder aux grilles de calcul des catégories d'amortissement, appuyez sur F9 (ou double-cliquez) lorsque le curseur se trouve dans l’un des trois tableaux de la section A du formulaire T776, État des loyers de biens immeubles (code d’accès : 776), du formulaire T2042, État des résultats des activités d'une entreprise agricole (code d’accès : 2042) ou du formulaire T2125, État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale (code d’accès : 2125).
Établissement et suppression de catégories
Dans les tableaux de la section A, vous pouvez établir ou supprimer une catégorie d'amortissement en procédant de la façon suivante :
- Pour établir une catégorie, cliquez sur Ajouter dans le tableau applicable (selon que vous voulez établir une catégorie 10.1, une catégorie 13 ou une catégorie autre que 10.1 ou 13). Une nouvelle ligne apparaît. Appuyez sur F9 (ou double-cliquez) pour accéder à la grille de calcul correspondante, puis sélectionnez la catégorie appropriée à l’aide de l’outil de recherche. La catégorie est maintenant établie, et elle est indiquée à la section A. Remarque : Dans le cas des catégories 10.1 et 13, la grille de calcul est spécifique, et vous n’avez pas à sélectionner la catégorie.
- Pour supprimer une catégorie, il y a deux possibilités :
- à partir de la grille de calcul de la catégorie, cliquez sur Supprimer dans la barre d’outils;
- à partir de l’un ou l’autre des trois tableaux de la section A du formulaire T776, T2042 ou T2125, sélectionnez la catégorie (la ligne) que vous voulez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
Tri des catégories d'amortissement
Deux fonctionnalités de tri sont offertes dans la section réservée au calcul de la déduction pour amortissement de chaque état de travail autonome ou de chaque état des loyers de biens immeubles. Le premier bouton de tri vous permet de classer les catégories d'amortissement en ordre croissant, à l’écran et à l’impression. Quant au deuxième bouton de tri, il vous permet de prioriser l’amortissement des catégories autres que les catégories d’immeubles (1, 3 et 6). Ce tri fera en sorte que le logiciel calculera la DPA de toutes les autres catégories, et, si le revenu net est positif, le logiciel amortira ensuite les catégories d’immeubles. Lors de l'ajout de catégories, vous n'aurez qu'à trier à nouveau les catégories.
Le tri sera conservé lors de la conversion du fichier-client.
Saisie des renseignements
À partir de l’un des tableaux de la section A, vous pouvez inscrire tout renseignement pertinent relativement à une catégorie que vous venez d'établir ou à une catégorie préexistante. Pour ce faire, accédez d'abord à la grille de calcul de la catégorie en procédant de l'une ou l'autre des façons suivantes :
- pointez avec votre souris la catégorie désirée et double-cliquez; ou
- mettez la catégorie désirée en surbrillance et appuyez sur F9.
Une fois que la grille de calcul de la catégorie est affichée, inscrivez l’information requise aux lignes appropriées. S'il s'agit d'une acquisition ou d'une disposition, suivez la démarche indiquée ci-dessous.
Acquisition d'un bien dans l'année
Pour inscrire une acquisition de bien effectuée dans l'année (le bien doit avoir été mis en service dans l'année), appuyez sur F9 lorsque le curseur se trouve à la ligne Acquisitions (demi-année) ou Acquisitions (taux normal), selon le cas. Le curseur se déplace alors dans le tableau Historique des acquisitions et dispositions. Ensuite, double-cliquez sur la ligne en surbrillance (ou appuyez sur F9) pour accéder à la Grille des acquisitions et dispositions, où vous pourrez inscrire les renseignements pertinents en n'oubliant pas la date d'acquisition.
Cette méthode vous permettra de faire le suivi du prix de base rajusté d'une année à l'autre, car celui-ci sera inclus lors de la conversion des données permanentes. Si vous ne désirez pas suivre la procédure décrite ci-dessus, vous pouvez faire une substitution à la ligne Acquisitions (demi-année) ou à la ligne Acquisitions (taux normal) de la grille de calcul de la catégorie, selon le cas.
Pour les états de travail autonome, seule la partie de chaque bien utilisée pour gagner un revenu doit être inscrite.
Disposition d'un bien dans l'année
Pour inscrire une disposition de bien effectuée dans l'année, appuyez sur F9 lorsque le curseur se trouve à la ligne Dispositions.
À ce stade, si le bien ayant fait l’objet d’une disposition est déjà inscrit dans l’Historique des acquisitions et dispositions, pointez-le avec votre souris et double-cliquez. Vous accéderez alors à la copie de la Grille des acquisitions et dispositions concernant ce bien, et il vous suffira d'y ajouter les détails relatifs à la disposition (sans oublier la date).
Par contre, si le bien ayant fait l’objet d’une disposition ne figure pas dans cet historique, saisissez le moindre du produit de disposition et du coût en capital du bien à la ligne Dispositions de la grille de calcul de la catégorie.
Lorsqu’un bien a fait l’objet d’une disposition et que cette disposition est partielle, vous devez indiquer le produit de disposition et le coût initial qui s’y rattachent afin de calculer le produit net de disposition.
Liste des catégories
Aux fins de la déduction pour amortissement, les biens appartenant à un contribuable qui servent à gagner un revenu sont classés en différentes catégories, dont voici un aperçu :
Catégorie 1 : la plupart des bâtiments achetés après 1987, y compris les parties constituantes (systèmes de câblage, de tuyauterie, de chauffage, de refroidissement, etc.).
Catégorie 1.2 : les bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation qui ont été acquis après le 18 mars 2007 (y compris les bâtiments neufs dont une partie a été acquise par un contribuable le 19 mars 2007 ou après, si le bâtiment était en construction le 19 mars 2007) qui n'ont été ni utilisés ni acquis pour être utilisés avant le 19 mars 2007. Pour qu’un bâtiment soit compris dans la catégorie 1.2, au moins 90 % du bâtiment (en pieds carrés) doit servir aux fins désignées à la fin de l'année d'imposition. Les bâtiments acquis avant le 19 mars 2007 ou dont la superficie utilisée aux fins désignées à la fin de l'année d'imposition est inférieure à 90 % sont compris dans la catégorie 1.
Catégorie 1.3 : les bâtiments servant à des fins principalement non résidentielles qui ont été acquis après le 18 mars 2007 (y compris les bâtiments neufs dont une partie a été acquise par un contribuable le 19 mars 2007 ou après, si le bâtiment était en construction le 19 mars 2007) qui n'ont été ni utilisés ni acquis pour être utilisés avant le 19 mars 2007. Pour qu’un bâtiment soit compris dans la catégorie 1.3, au moins 90 % du bâtiment (en pieds carrés) doit servir à des fins non résidentielles à la fin de l’année d’imposition. Les bâtiments acquis avant le 19 mars 2007 ou dont la superficie utilisée à des fins non résidentielles à la fin de l'année d'imposition est inférieure à 90 % sont compris dans la catégorie 1.
Catégorie 3 : la plupart des bâtiments achetés après 1978 et avant 1988, y compris les parties constituantes.
Catégorie 6 : les bâtiments construits en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé qui n'ont pas de semelle sous le niveau du sol et qui sont utilisés par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu de l'agriculture ou de la pêche, les clôtures et les serres.
Catégorie 7 : les canots, les bateaux à rames et la plupart des autres navires, ainsi que les moteurs, les accessoires et le matériel fixe dont ils sont équipés.
Catégorie 8 : les biens non compris dans une autre catégorie, par exemple, les accessoires, les machines, les meubles, les photocopieurs, le matériel de réfrigération, les téléphones, les outils de 500 $ ou plus et la plupart des affiches publicitaires extérieures achetées après 1987.
Catégorie 8.1 : les œuvres d’art acquises après le 21 avril 2005 (dessins, estampes, gravures, sculptures ou tableaux).
Catégorie 9 : les aéronefs, y compris le mobilier ou le matériel fixe dont ils sont équipés, de même que leurs pièces de rechange.
Catégorie 10 : les automobiles (sauf celles utilisées dans une entreprise de location à la journée et les taxis), les fourgonnettes, les camions, les tracteurs, les charrettes et les remorques. Vous pouvez aussi choisir d'inclure le matériel électronique universel de traitement de l'information (communément appelé « matériel ») et les logiciels de systèmes achetés avant le 23 mars 2004. Voir aussi la catégorie 45.
Catégorie 10.1 : les voitures de tourisme dont le coût individuel dépasse 30 000 $, sans tenir compte de la TPS ou de la taxe de vente provinciale, pour les automobiles acquises le 1er janvier 2001 ou après.
Catégorie 12 : la porcelaine, la coutellerie ou les autres articles de table, les ustensiles de cuisine de moins de 200 $, le linge et les uniformes, les matrices, les gabarits, les moules ou formes à chaussures, les outils de moins de 200 $, les dispositifs de coupage ou de façonnage d'une machine, les instruments de médecin ou de dentiste de moins de 200 $ et les logiciels (sauf les logiciels d'exploitation), les vidéocassettes achetées après le 15 février 1984 qui sont louées et dont la période de location par locataire n'est pas censée dépasser 7 jours par période de 30 jours. Le montant pour les outils, les ustensiles de cuisine et les instruments médicaux ou dentaires achetés après le 1er mai 2006 passe de 200 $ à 500 $ en excluant expressément les dispositifs de communication électronique et le matériel électronique de traitement des données de cette catégorie.
Catégorie 13 : les tenures à bail.
Catégorie 14 : les brevets, les concessions ou les permis de durée limitée (lorsque la durée est illimitée, le bien fait plutôt partie des immobilisations admissibles).
Catégorie 16 : les taxis et les véhicules utilisés dans une entreprise de location à la journée, les jeux vidéo ou les billards électriques actionnés par des pièces de monnaie achetés après le 15 février 1984 et les camions ou tracteurs conçus pour transporter des marchandises acquis après le 6 décembre 1991 et dont le poids nominal brut dépasse 11 788 kg.
Catégorie 17 : les chemins, les parcs de stationnement, les trottoirs, les pistes d'envol, les aires d'emmagasinage ou les constructions semblables en surface.
Catégorie 22 : la plupart du matériel mobile mû par moteur acquis avant 1988 qui est destiné à l'excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierres, de béton ou d'asphalte.
Catégorie 38 : la plupart du matériel mobile mû par moteur acquis après 1987 qui est utilisé pour l'excavation, le déplacement, la mise en place ou le compactage de terre, de pierres, de béton ou d'asphalte.
Catégorie 43 : le matériel acquis après le 25 février 1992 et utilisé dans des activités de fabrication et de transformation.
Catégorie 43.1 : le matériel générateur d’électricité.
Catégorie 43.2 : le matériel de production d’énergie acquis après le 22 février 2005 et avant 2020.
Catégorie 44 : les biens constitués par un brevet ou par un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés pour une durée limitée ou non.
Catégorie 45 : les ordinateurs et le matériel connexe achetés après le 22 mars 2004. La règle courante, qui permet d’inclure des biens dans une catégorie distincte, ne s’applique pas aux ordinateurs et au matériel connexe qui donnent droit au taux de 45 %. Toutefois, vous pouvez appliquer la règle courante si les biens ont été achetés avant 2005.
Catégorie 46 : le matériel d’infrastructure pour réseaux de données acheté après le 22 mars 2004 (normalement inclus dans la catégorie 8).
Catégorie 47 : le matériel de transmission et de distribution d’électricité acquis après le 22 février 2005.
Catégorie 48 : les turbines à combustion servant à produire de l’électricité acquises après le 28 février 2005.
Catégorie 49 : les pipelines de transport de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes acquis après le 28 février 2005.
Catégorie 50 : les ordinateurs et le matériel informatique connexe acquis après le 18 mars 2007.
Catégorie 51 : les pipelines de distribution de gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves, le matériel de mesurage et de régulation et les autres appareils auxiliaires d'un pipeline de distribution (sont exclus de cette catégorie les bâtiments ou les autres structures), acquis après le 18 mars 2007 qui n'ont pas été utilisés ou qui n'ont pas été acquis pour être utilisés avant le 19 mars 2007. Les biens acquis avant le 19 mars 2007 sont compris dans la catégorie 1.
Catégorie 52 : les ordinateurs et le matériel informatique connexe acquis après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011. La règle de la demi-année ne s'applique pas.
Règles spéciales
Pour les catégories à amortissement linéaire, le logiciel n’effectue aucun calcul. Vous devez donc inscrire le montant que vous désirez réclamer à titre de DPA à la ligne DPA demandée. Vous devez obligatoirement inscrire un montant aux fins du Québec, et ce, même lorsque ce montant n’est pas différent de celui au fédéral.
La catégorie 10.1 (Voitures de tourisme) et la catégorie 13 (Tenures à bail) font chacune l’objet d’une grille de calcul différente des autres étant donné l'existence de règles spéciales.
Pour ce qui est plus particulièrement de la catégorie 10.1, soulignons que chaque bien qui en fait partie doit faire l'objet d'une catégorie distincte. De plus, en cas de disposition, il ne peut y avoir ni perte finale ni récupération, mais un montant équivalant à la moitié de la déduction pour amortissement « normale » peut être déduit, si l'automobile était comprise dans la catégorie 10.1 à la fin de l'année d'imposition précédente.
Soulignons par ailleurs que chaque immeuble locatif dont le coût en capital est d'au moins 50 000 $ doit également faire l'objet d'une catégorie distincte.
Au Québec seulement, vous pouvez utiliser la catégorie 10/12 pour un bien qui est compris dans la catégorie 10 au fédéral (avec la règle de la demi-année) et dans la catégorie 12 au Québec (sans la règle de la demi-année).
S’il y a une perte finale
Afin de signifier qu’il ne reste aucun bien dans une catégorie donnée, même s’il reste un solde du coût en capital non amorti, inscrivez « O » (oui) dans la case appropriée. La perte finale est automatiquement déduite du revenu.

Création de la catégorie 14.1
Si l’année d’imposition de l’entreprise chevauche le 1er janvier 2017 et que la réponse à la question L’année d’imposition de l’entreprise comprend le 1er janvier 2017 ou se termine après cette date est « Oui » dans le formulaire T2125/T2042, Immobilisation admissibles (code d’accès : 2125/2042 IA), la catégorie 14.1 sera automatiquement créée à partir de l’information contenue dans ce formulaire. Dans les cas où l’année d’imposition débute le 1er janvier 2017, la catégorie sera créée lors de la conversion du fichier-client.
Données calculées lors du transfert à partir du formulaire T2125/T2042, Immobilisation admissibles
Solde (positif ou négatif) du montant cumulatif des immobilisations admissibles (MCIA) relativement à l’entreprise au 1er janvier 2017 (Ligne G)
Afin de calculer le coût en capital réputé des biens de la catégorie, il faut inscrire le solde du montant cumulatif des immobilisations en capital (MCIA) au 1er janvier 2017. Taxprep inscrit automatiquement le montant D (ou des montants F, lors d’une conversion) du formulaire T2125/T2042 Immobilisation admissibles.
Si le solde du MCIA est négatif, inscrivez le montant qui serait à inclure dans le calcul du revenu selon l'alinéa 14(1)b) LIR, dans sa version applicable immédiatement avant le 1er janvier 2017 (Ligne H)
Dans les cas où le solde du MCIA au moment du transfert est négatif, un montant à inclure doit être pris en compte dans le calcul du coût en capital réputé des biens de la catégorie. Taxprep calcule ce montant à inclure à partir du montant U du formulaire T2125/T2042 Immobilisation admissibles.
Déductions qui ont réduit le MCIA relatif à l'entreprise pour les années d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2017 (Ligne I)
Ce montant est utilisé dans le calcul du coût en capital total réputé des biens de la catégorie. Il sera calculé seulement si un montant figure à la ligne O du formulaire T2125/T2042 Immobilisation admissibles. Sinon, il devra être saisi manuellement.
Élément D.1 de la définition du MCIA au paragraphe 14(5) LIR, dans sa version applicable immédiatement avant le 1er janvier 2017 (Ligne J)
Dans les cas où le solde du MCIA inscrit à la ligne G est négatif et où le montant à inclure à la ligne H est positif, il s’agit du montant calculé à la ligne Q du formulaire T2125/T2042 Immobilisation admissibles concernant les montants relatifs aux déductions pour MCIA demandées et des soldes négatifs du compte de MCIA qui ont été inclus dans le revenu pour les années débutant avant le 1er juillet 1988 relativement à une entreprise.
Données calculées afin de gérer l’information relative aux biens acquis avant le 1er janvier 2017
Si le choix selon le sous-alinéa 13(38)d)(iv) LIR est effectué pour un bien de la catégorie, inscrivez le gain en capital ou le montant à inclure au revenu.
Dans le cas où l’entreprise effectue le choix selon le sous-alinéa 13(38)d)iv) LIR lors de l’acquisition d’un bien dans son année d’imposition qui chevauche le 1er janvier 2017, le gain en capital à inclure au formulaire T3 Annexe 1 doit être réduit du moins élevé des montants suivants : le gain à inclure lui-même ou le coût en capital du bien acquis. Si l’entreprise effectue également le choix selon le sous-alinéa 13(38)d)iii) LIR, le montant à inclure à l’annexe 1 doit alors être réduit du moins élevé des montants suivants : le montant lui-même ou la moitié du coût en capital du bien acquis.
Taxprep calculera le gain en capital ou le montant à inclure si la réponse à la question L’entreprise fait le choix selon le sous-alinéa 13(38)d)(iv) LIR pour ce bien est « Oui » dans l’une des copies du formulaire T2125/T2042 Grille des acquisitions et disposition (code d’accès : 2125/2042 DPA AD) correspondante à la catégorie et qu’un montant est inscrit à la ligne H. Dans le cas où le choix selon le sous-alinéa 13(38)d)(iii) LIR n’est pas effectué, le gain en capital ainsi calculé doit être inscrit manuellement au formulaire T3 Annexe 1.
Coût en capital total réputé des biens de la catégorie selon l'alinéa 13(38)a) LIR (Ligne K)
Ce montant sera calculé selon la formule prévue à l’alinéa 13(38)a) LIR, soit :
(4/3 x [G + (3/2 x H) + I + J])
où
G représente Solde (positif ou négatif) du MCIA relativement à l’entreprise au 1er janvier 2017,
H représente, lorsque le solde du MCIA est négatif, ile montant qui serait à inclure dans le calcul du revenu selon l'alinéa 14(1)b) LIR, dans sa version applicable immédiatement avant le 1er janvier 2017,
I représente le total des déductions qui ont réduit le MCIA relatif à l'entreprise pour les années d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2017,
J représente, lorsque le solde du MCIA est négatif, l’élément D.1 de la définition du MCIA énoncée au paragraphe 14(5) LIR, dans sa version applicable immédiatement avant le 1er janvier 2017.
Montant réputé accordé à titre de déduction à l'encontre du coût en capital des biens de la catégorie selon l'alinéa 13(38)c) LIR pour les années d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2017 (ligne L)
La DPA réputée accordée équivaut à la différence entre le coût en capital total réputé (ligne K) et le solde positif du MCIA (ligne G) au moment du transfert.
Dans les cas où le solde du MCIA inscrit à la ligne G est négatif, le montant inscrit à la ligne L sera limité au montant de la ligne G et sera inscrit à la ligne Rajustements à la FNACC selon les paragraphes 13(38) et 13(39) LIR afin de calculer la récupération de la DPA pour la catégorie.
Solde de la FNACC de la catégorie au 1er janvier 2017 (Ligne M)
Le solde de la FNACC équivaut à la différence entre le coût en capital total réputé et le montant de la DPA réputée accordée. Tout solde positif ainsi obtenu sera également le solde de la FNACC (au début) inscrit à la ligne 1. Généralement, le solde de la FNACC au moment de la création de la catégorie sera égal au solde positif du MCIA pour l’entreprise (ligne G).
DPA déduite relativement au solde de cette FNACC lors des années précédentes (Ligne N)
Il s’agit de la somme de la déduction pour amortissement (DPA) et de la déduction additionnelle qui a été déduite du solde de la FNACC de la catégorie au 1er janvier 2017 (ligne M) pour les années d’imposition qui se terminent entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2026. Ce montant sera calculé chaque année lors de la conversion du fichier-client.
Le montant converti à cette ligne variera selon le montant de la DPA demandée. Lors de la conversion d’un fichier-client, Taxprep ajoutera automatiquement au montant inscrit à cette ligne dans le fichier initial, le moins élevé des montants suivants :
- la somme de la DPA et de la déduction additionnelle calculée pour le solde de la FNACC au 1er janvier 2017 pour l’année; et
- le montant de la DPA demandée à la ligne 12 pour la catégorie.
Lorsque la DPA demandée à la ligne 12 du formulaire n’est pas nulle et qu’elle est différente de la DPA maximale pouvant être réclamée par l’entreprise, veuillez vérifier si le montant converti est exact.
Déduction additionnelle
Pour les années d’imposition se terminant avant 2027, une déduction additionnelle correspondant à 2 % de la FNACC de la catégorie au 1er janvier 2017 peut être réclamée relativement aux biens d’une entreprise qui ont été acquis avant le 1er janvier 2017. Cette déduction additionnelle est toutefois réduite de tout montant qui a été déduit au cours des années d’imposition précédentes et du triple du total des montants déduits de la FNACC en raison de sommes reçues auxquelles le paragraphe 13(39) LIR s’applique.
En outre, si la somme de la déduction additionnelle et de la DPA admissible pour l’année ne dépasse pas 500 $, la déduction additionnelle peut être haussée pour permettre une DPA totale de 500 $, sans dépasser la FNACC de la catégorie au 1er janvier 2017 (après l’application des déductions pour les années précédentes qui ont débuté après le 1er janvier 2017), ou pour faire en sorte que la DPA relative à la catégorie pour l’année soit supérieure au solde du compte FNACC (avant l’application d’une telle déduction).
Règles transitoires – Paragraphes 13(38) à 13(42) LIR
Les paragraphes 13(38) à 13(42) LIR prévoient les règles transitoires qui s’appliquent par suite de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de l’ajout de la catégorie de biens amortissables 14.1.
Le paragraphe 13(38) LIR énonce les règles qui s’appliquent lorsqu’une dépense en capital admissible relative à une entreprise a été engagée avant le 1er janvier 2017.
Le paragraphe 13(39) LIR prévoit les règles qui s’appliquent lorsque certains biens qui étaient des immobilisations admissibles avant le 1er janvier 2017 font l’objet d’une disposition le 1er janvier 2017 ou après.
Le paragraphe 13(40) LIR empêche le recours au paragraphe 13(39) LIR en vue de « gonfler » la FNACC de la nouvelle catégorie par le transfert entre personnes ayant un lien de dépendance d’un bien qui était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017.
Le paragraphe 13(41) LIR prévoit les termes dépense en capital admissible, immobilisation admissible, montant cumulatif des immobilisations admissibles et solde des gains exonérés s’entendent au sens de la présente loi dans sa version applicable immédiatement avant 2017 pour l’application des paragraphe 13(38) à (40), de l’alinéa 20(1)hh.1), des paragraphes 40(13) à (16) et de l’alinéa 79(4)b) LIR.
Le paragraphe 13(41) LIR prévoit quelques règles particulières en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles qui s’appliquent si un contribuable est propriétaire d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement relativement à une entreprise au début du 1er janvier 2017 qui était une immobilisation admissible relativement à l’entreprise immédiatement avant le 1er janvier 2017.

Il existe deux catégories d’amortissement pour les véhicules zéro émission acquis après le 18 mars 2019 et prêts à être utilisés avant 2028 pour lesquels un taux de DPA bonifié de 100 % est disponible dans l’année d’acquisition :
- la catégorie 54 (taux de DPA de 30 %) pour les véhicules zéro émission qui seraient compris dans la catégorie 10 et pour les voitures de tourisme zéro émission comprises dans la catégorie 10.1;
- la catégorie 55 (taux de DPA de 40 %) pour les véhicules zéro émission qui seraient compris dans la catégorie 16.
Un « véhicule zéro émission » est :
- un véhicule à moteur au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- un véhicule entièrement électrique, un véhicule hybride rechargeable équipé d’une batterie dont la capacité s’élève à au moins 15 kWh ou un véhicule alimenté entièrement à l’hydrogène;
- un véhicule neuf, c’est-à-dire qui n’a pas été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à toute autre fin avant d’avoir été acquis par le contribuable;
- un véhicule relativement auquel le gouvernement du Canada n’a pas versé une aide financière en vertu de l’incitatif fédéral à l’achat annoncé le 19 mars 2019.
Une « voiture de tourisme zéro émission » est une automobile (au sens de la LIR) qui est incluse dans la catégorie 54.
Pour chaque voiture de tourisme zéro émission faisant partie de la catégorie 54 prête à être utilisée dans l’année d’imposition, une limite de 55 000 $ (plus les taxes de vente applicables sur ce montant) s’applique au coût en capital qui est admissible à la DPA. De plus, lorsque la disposition de la voiture est effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance,
- si la disposition est effectuée avant le 30 juillet 2019, le produit de disposition réel est multiplié par le ratio correspondant au coût en capital du véhicule sur le coût d’acquisition réel du véhicule;
- si la disposition est effectuée après le 29 juillet 2019, selon l’article 52 des Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs publiées le 30 juillet 2019, le produit de disposition réel est multiplié par le ratio correspondant au coût en capital du véhicule sur le résultat de la formule suivante :
D + (E + F) – (G + H)
où :
D représente le coût de la voiture pour le contribuable,
E représente le montant obtenu en vertu de l’alinéa 13(7.1)d) LIR relativement à la voiture au moment de la disposition,
F représente le montant maximum obtenu pour l’élément C de la formule figurant à la définition de la FNACC au paragraphe 13(21) LIR relativement à la voiture,
G représente le montant obtenu en vertu de l’alinéa 13(7.1)f) LIR relativement à la voiture au moment de la disposition,
H représente le montant maximum obtenu pour l’élément J de la formule figurant à la définition de la FNACC au paragraphe 13(21) LIR relativement à la voiture.
Lorsque vous utilisez la Grille des acquisitions et dispositions, le logiciel calcule le coût en capital admissible d’une voiture de tourisme zéro émission dans l’année d’acquisition ainsi que le produit de disposition dans l’année de sa disposition lorsque vous remplissez la section « Information relative aux véhicules zéro émission ». Le champ « Aide gouvernementale reçue ou remboursée » qui se trouve à la sous-section « Disposition d’une voiture de tourisme zéro émission » sert à inscrire le résultat obtenu selon la portion (E + F) – (G + H) de la formule décrite ci-dessus afin de permettre le calcul du produit de disposition lorsque la disposition est effectuée après le 29 juillet 2019.
Les biens faisant partie des catégories 54 et 55 ne sont pas des BIIA, et la règle de la demi-année ne s’applique pas à ceux-ci. Cependant, veuillez noter, qu’aux fins des calculs de l’annexe 8, l’ARC traite les biens de la catégorie 54 ou 55 acquis dans l’année d’imposition comme étant des BIIA.
Le paragraphe 1103(2j) du Règlement prévoit un choix de ne pas inclure dans la catégorie 54 ou 55 un véhicule qui serait par ailleurs un véhicule zéro émission. Ce choix signifie qu’un tel véhicule ne serait pas un véhicule zéro émission et serait inclus dans sa catégorie de DPA habituelle, soit la catégorie 10, 10.1 ou 16.

Biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré
Pour être admissible comme bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, le bien doit avoir été acquis par la société après le 20 novembre 2018 et devenir prêt à être mis en service avant 2028. De plus, certains biens sont exclus de la définition, notamment :
- le bien qui a été acquis à la suite d’un roulement (article 85 LIR), ou à la suite d’une fusion (article 87 LIR) ou de la liquidation d’une filiale (article 88 LIR);
- le bien qui a déjà été la propriété de la société ou, lors de l’acquisition par celle-ci, a été la propriété d’une personne ou d’une société de personnes qui avait un lien de dépendance avec la société à un moment où la personne ou société de personnes était propriétaire du bien ou en avait fait l’acquisition.
Les biens admissibles acquis dans l’année d’imposition ne seront plus assujettis à la règle de la demi-année, mais bénéficieront plutôt d’une DPA bonifiée dans l’année d’acquisition. Le paragraphe 1100(2) RIR modifié intègre la règle de la demi-année en vigueur et prévoit la nouvelle déduction bonifiée la première année selon les catégories d’amortissement :
- La règle générale, qui s’applique à toutes les catégories d’amortissement assujetties au paragraphe 1100(2) RIR (à l’exception des catégories 12, 13, 14,15, 43.1, 43,2 et 53), permet d’accroître le solde de la FNACC avant la DPA de 50 % des acquisitions nettes (il n’y a pas d’ajout ni de réduction pour les biens mis en service après 2023 et avant 2028).
- Des règles spécifiques, qui s’appliquent aux catégories d’amortissement 43.1, 43.2 et 53, permettent de bénéficier d’une déduction de 100 % du coût d’acquisition pour les biens de ces catégories acquis et mis en service après le 20 novembre 2018 et avant 2024. Une élimination progressive de la déduction bonifiée est définie pour chaque catégorie d’amortissement pour les biens mis en service après 2023 mais avant 2028.
- La règle de la demi-année, qui s’applique toujours aux biens qui ne correspondent pas à la définition de « bien relatif à l’investissement accéléré » au paragraphe 1104(4) RIR et aux biens acquis et mis en service avant le 21 novembre 2018 et mis en service après 2027.
De plus, des règles spécifiques sont prévues pour les catégories d’amortissement 13 et 14 aux alinéas 1100(1)b) et c) RIR. Ainsi, pour les biens relatifs à l’investissement accéléré, la DPA est égale à 150 % de la DPA calculée ordinairement dans l’année d’acquisition du bien.
Pour obtenir plus de détail, veuillez consulter la page Web du ministère des Finances du Canada : Énoncé économique de l'automne 2018 : Investir dans les emplois pour la classe moyenne.
Biens admissibles aux règles particulières de l’amortissement accéléré du Québec
Dans le bulletin d’information 2018-9, publié le 3 décembre 2018, le gouvernement du Québec a annoncé l’harmonisation aux mesures concernant les biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré. De plus, il a annoncé l’amortissement bonifié à 100 % à l’égard d’un bien, acquis et mis en service après le 3 décembre 2018 dans l’année d’imposition, qui est une propriété intellectuelle admissible ou du matériel électronique universel de traitement de l’information. Pour les biens admissibles acquis et mis en service dans l’année d’imposition, la DPA est égale au coût en capital du bien acquis.
Une propriété intellectuelle admissible désigne un bien faisant partie de la catégorie 14, 14.1 ou 44, acquis après le 3 décembre 2018, qui est un brevet ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés, une licence, un permis, un savoir-faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances. Le bien doit être acquis par la société dans le cadre d’un transfert de technologie ou être développé par la société ou pour son compte de façon à lui permettre d’implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise. L’expression « transfert de technologie » désigne la transmission, en faveur de la société, de connaissances sous forme de savoir-faire, de techniques, de procédés ou de formules. Le processus d’implantation d’une innovation ou d’une invention ainsi que les efforts d’implantation de cette innovation ou de cette invention doivent être effectués uniquement au Québec.
Le matériel électronique universel de traitement de l’information désigne un bien faisant partie de la catégorie 50, acquis après le 3 décembre 2018, qui est utilisé principalement au Québec dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.

Les informations suivantes sont tirées du Bulletin d’information 2018-9 présenté le 3 décembre 2018 par le ministère des Finances du Québec.
De façon à favoriser le maintien des investissements dans le matériel de fabrication ou de transformation, dans le matériel de production d’énergie propre, dans le matériel électronique universel de traitement de l’information et dans certaines propriétés intellectuelles, une déduction additionnelle pour amortissement de 30 % a été instaurée pour les biens acquis après le 3 décembre 2018. Cette déduction additionnelle sera permanente et permettra à un contribuable qui acquiert un bien visé de déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, un montant correspondant à 30 % du montant déduit dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition précédente, au titre de la déduction pour amortissement à l’égard du bien visé.
Bien visé
Un bien visé, pour l’application de la déduction additionnelle pour amortissement de 30 %, désignera, d’une part, un bien donné qui consiste en :
- du matériel de fabrication ou de transformation, soit un bien compris dans la catégorie 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, autre qu’un bien à l’égard duquel le contribuable a bénéficié ou aurait pu bénéficier de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 %, ou un bien acquis après 2025 qui sera un bien compris dans la catégorie 43 de cette annexe, mais qui aurait été compris dans la catégorie 53 s’il avait été acquis en 2025;
- du matériel de production d’énergie propre, soit un bien compris dans la catégorie 43.1 de cette annexe ou un bien compris dans la catégorie 43.2 de cette annexe;
- du matériel électronique universel de traitement de l’information, et le logiciel d’exploitation y afférent, soit un bien compris dans la catégorie 50 de cette annexe, autre qu’un bien à l’égard duquel le contribuable a bénéficié ou aurait pu bénéficier de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 %.
Le bien donné devra être neuf au moment de son acquisition par le contribuable et ne pas être acquis par lui auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance. Il devra commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition et, sauf en cas de perte ou de destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou en cas de bris majeur, être utilisé principalement au Québec, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, pour une période minimale de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation (ci-après appelée « période de 730 jours »), par le contribuable ou, le cas échéant, par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et qui a acquis le bien dans les circonstances où il y a eu un transfert, une fusion ou une liquidation.
Pour plus de précision, si, à un moment compris dans la période de 730 jours, un événement fait en sorte que l’une des conditions permettant à un bien donné d’être un bien visé ne peut être remplie, le bien donné ne sera pas un bien visé.
Un bien visé, pour l’application de la déduction additionnelle pour amortissement de 30 %, désignera, d’autre part, une propriété intellectuelle admissible.
Propriété intellectuelle admissible
Une propriété intellectuelle admissible, pour l’application de la déduction additionnelle pour amortissement de 30 %, désignera une propriété intellectuelle admissible au sens que donne la section 2.1 du Bulletin d’information à cette expression.
Catégorie distincte
Une catégorie distincte sera prévue pour les biens d’une même catégorie d’un contribuable donnant droit à la déduction additionnelle pour amortissement de 30 %.
Création d’une catégorie distincte au Québec
Voici un exemple qui illustre la création d’une catégorie distincte au Québec :
- Le contribuable est une fiducie dont l’année d’imposition commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre 2018.
- Une catégorie 53 avait été créée dans une année d’imposition précédente.
- Le 25 novembre 2018, la fiducie a acquis un bien de la catégorie 53 au coût de 10 000 $. Ce bien n’est pas admissible à la déduction additionnelle de 30 %.
- Le 12 décembre 2018, la fiducie a acquis un bien de la catégorie 53 au coût de 15 000 $. Ce bien est admissible à la déduction additionnelle de 30 %.
Le traitement sera le suivant :
- Au fédéral, le total des acquisitions de 25 000 $ doit être présenté dans la catégorie 53 déjà existante.
- Au Québec, le bien acquis le 25 novembre 2018 doit être présenté dans la catégorie 53 déjà existante. Le bien acquis le 12 décembre 2018 doit, quant à lui, être présenté dans une catégorie distincte, comme le prévoit le Bulletin d’information.
Pour présenter le tout dans le logiciel, veuillez procéder de la façon suivante :
- Dans la catégorie 53 déjà existante, à la ligne Acquisitions (biens admissibles à l’incitatif à l’investissement accéléré) de la colonne Fédéral, saisissez 25 000 $, ce qui correspond au total des acquisitions de la catégorie 53.
- À la ligne correspondante de la colonne Québec, entrez par substitution le coût des acquisitions de 10 000 $, ce qui correspond au coût du bien non admissible à la déduction additionnelle de 30 %.
- Créez une nouvelle catégorie 53 pour les biens admissibles à la déduction additionnelle de 30 %.
- Dans cette nouvelle catégorie, à la ligne Acquisitions (biens admissibles à l’incitatif à l’investissement accéléré) de la colonne Québec, entrez par substitution 15 000 $, ce qui correspond au coût du bien admissible à la déduction additionnelle de 30 %.

Le montant de la DPA à la ligne DPA maximale admissible sera limité pour ne pas créer une perte de location ou l’augmenter. De cette façon, la DPA est appliquée dans l’ordre où les catégories ont été saisies tout en tenant compte du choix de ne pas calculer la DPA pour toutes les catégories ou pour les immeubles, fait dans la section A du formulaire T776. Par conséquent, le logiciel applique d’abord la DPA à la première catégorie. S’il reste un revenu, la DPA est d’abord appliquée à la deuxième catégorie et ainsi de suite. Pour réclamer un montant de la DPA différent, saisissez par substitution le montant de la DPA souhaité à la ligne DPA demandée. Ainsi, le calcul de la ligne DPA maximale admissible sera modifié et représentera dorénavant le montant de DPA disponible pour les catégories subséquentes.