Déduction pour amortissement
Pour accéder aux grilles de calcul des catégories d'amortissement, appuyez sur F9 (ou double-cliquez) lorsque le curseur se trouve dans l’un des trois tableaux de la section A du formulaire T776, État des loyers de biens immeubles (code d’accès : 776), du formulaire T2042, État des résultats des activités d'une entreprise agricole (code d’accès : 2042) ou du formulaire T2125, État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale (code d’accès : 2125).
Établissement et suppression de catégories
Dans les tableaux de la section A, vous pouvez établir ou supprimer une catégorie d'amortissement en procédant de la façon suivante :
- Pour établir une catégorie, cliquez sur Ajouter dans le tableau applicable (selon que vous voulez établir une catégorie 10.1, une catégorie 13 ou une catégorie autre que 10.1 ou 13). Une nouvelle ligne apparaît. Appuyez sur F9 (ou double-cliquez) pour accéder à la grille de calcul correspondante, puis sélectionnez la catégorie appropriée à l’aide de l’outil de recherche. La catégorie est maintenant établie, et elle est indiquée à la section A. Remarque : Dans le cas des catégories 10.1 et 13, la grille de calcul est spécifique, et vous n’avez pas à sélectionner la catégorie.
- Pour supprimer une catégorie, il y a deux possibilités :
- à partir de la grille de calcul de la catégorie, cliquez sur Supprimer dans la barre d’outils;
- à partir de l’un ou l’autre des trois tableaux de la section A du formulaire T776, T2042 ou T2125, sélectionnez la catégorie (la ligne) que vous voulez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
Tri des catégories d'amortissement
Deux fonctionnalités de tri sont offertes dans la section réservée au calcul de la déduction pour amortissement de chaque état de travail autonome ou de chaque état des loyers de biens immeubles. Le premier bouton de tri vous permet de classer les catégories d'amortissement en ordre croissant, à l’écran et à l’impression. Quant au deuxième bouton de tri, il vous permet de prioriser l’amortissement des catégories autres que les catégories d’immeubles (1, 3 et 6). Ce tri fera en sorte que le logiciel calculera la DPA de toutes les autres catégories, et, si le revenu net est positif, le logiciel amortira ensuite les catégories d’immeubles. Lors de l'ajout de catégories, vous n'aurez qu'à trier à nouveau les catégories.
Le tri sera conservé lors de la conversion du fichier-client.
Saisie des renseignements
À partir de l’un des tableaux de la section A, vous pouvez inscrire tout renseignement pertinent relativement à une catégorie que vous venez d'établir ou à une catégorie préexistante. Pour ce faire, accédez d'abord à la grille de calcul de la catégorie en procédant de l'une ou l'autre des façons suivantes :
- pointez avec votre souris la catégorie désirée et double-cliquez; ou
- mettez la catégorie désirée en surbrillance et appuyez sur F9.
Une fois que la grille de calcul de la catégorie est affichée, inscrivez l’information requise aux lignes appropriées. S'il s'agit d'une acquisition ou d'une disposition, suivez la démarche indiquée ci-dessous.
Acquisition d'un bien dans l'année
Pour inscrire une acquisition de bien effectuée dans l'année (le bien doit avoir été mis en service dans l'année), appuyez sur F9 lorsque le curseur se trouve à la ligne Acquisitions (demi-année) ou Acquisitions (taux normal), selon le cas. Le curseur se déplace alors dans le tableau Historique des acquisitions et dispositions. Ensuite, double-cliquez sur la ligne en surbrillance (ou appuyez sur F9) pour accéder à la Grille des acquisitions et dispositions, où vous pourrez inscrire les renseignements pertinents en n'oubliant pas la date d'acquisition.
Cette méthode vous permettra de faire le suivi du prix de base rajusté d'une année à l'autre, car celui-ci sera inclus lors de la conversion des données permanentes. Si vous ne désirez pas suivre la procédure décrite ci-dessus, vous pouvez faire une substitution à la ligne Acquisitions (demi-année) ou à la ligne Acquisitions (taux normal) de la grille de calcul de la catégorie, selon le cas.
Pour les états de travail autonome, seule la partie de chaque bien utilisée pour gagner un revenu doit être inscrite.
Disposition d'un bien dans l'année
Pour inscrire une disposition de bien effectuée dans l'année, appuyez sur F9 lorsque le curseur se trouve à la ligne Dispositions.
À ce stade, si le bien ayant fait l’objet d’une disposition est déjà inscrit dans l’Historique des acquisitions et dispositions, pointez-le avec votre souris et double-cliquez. Vous accéderez alors à la copie de la Grille des acquisitions et dispositions concernant ce bien, et il vous suffira d'y ajouter les détails relatifs à la disposition (sans oublier la date).
Par contre, si le bien ayant fait l’objet d’une disposition ne figure pas dans cet historique, saisissez le moindre du produit de disposition et du coût en capital du bien à la ligne Dispositions de la grille de calcul de la catégorie.
Lorsqu’un bien a fait l’objet d’une disposition et que cette disposition est partielle, vous devez indiquer le produit de disposition et le coût initial qui s’y rattachent afin de calculer le produit net de disposition.
Règles spéciales
Pour les catégories à amortissement linéaire, le logiciel n’effectue aucun calcul. Vous devez donc inscrire le montant que vous désirez réclamer à titre de DPA à la ligne DPA demandée. Vous devez obligatoirement inscrire un montant aux fins du Québec, et ce, même lorsque ce montant n’est pas différent de celui au fédéral.
La catégorie 10.1 (Voitures de tourisme) et la catégorie 13 (Tenures à bail) font chacune l’objet d’une grille de calcul différente des autres étant donné l'existence de règles spéciales.
Pour ce qui est plus particulièrement de la catégorie 10.1, soulignons que chaque bien qui en fait partie doit faire l'objet d'une catégorie distincte. De plus, en cas de disposition, il ne peut y avoir ni perte finale ni récupération, mais un montant équivalant à la moitié de la déduction pour amortissement « normale » peut être déduit, si l'automobile était comprise dans la catégorie 10.1 à la fin de l'année d'imposition précédente.
Soulignons par ailleurs que chaque immeuble locatif dont le coût en capital est d'au moins 50 000 $ doit également faire l'objet d'une catégorie distincte.
Au Québec seulement, vous pouvez utiliser la catégorie 10/12 pour un bien qui est compris dans la catégorie 10 au fédéral (avec la règle de la demi-année) et dans la catégorie 12 au Québec (sans la règle de la demi-année).
S’il y a une perte finale
Afin de signifier qu’il ne reste aucun bien dans une catégorie donnée, même s’il reste un solde du coût en capital non amorti, inscrivez « O » (oui) dans la case appropriée. La perte finale est automatiquement déduite du revenu.
Création de la catégorie 14.1
Si l’année d’imposition de l’entreprise chevauche le 1er janvier 2017 et que la réponse à la question L’année d’imposition de l’entreprise comprend le 1er janvier 2017 ou se termine après cette date est « Oui » dans le formulaire T2125/T2042, Immobilisation admissibles (code d’accès : 2125/2042 IA), la catégorie 14.1 sera automatiquement créée à partir de l’information contenue dans ce formulaire. Dans les cas où l’année d’imposition débute le 1er janvier 2017, la catégorie sera créée lors de la conversion du fichier-client.
Données calculées lors du transfert à partir du formulaire T2125/T2042, Immobilisation admissibles
Solde (positif ou négatif) du montant cumulatif des immobilisations admissibles (MCIA) relativement à l’entreprise au 1er janvier 2017 (Ligne G)
Afin de calculer le coût en capital réputé des biens de la catégorie, il faut inscrire le solde du montant cumulatif des immobilisations en capital (MCIA) au 1er janvier 2017. Taxprep inscrit automatiquement le montant D (ou des montants F, lors d’une conversion) du formulaire T2125/T2042 Immobilisation admissibles.
Si le solde du MCIA est négatif, inscrivez le montant qui serait à inclure dans le calcul du revenu selon l'alinéa 14(1)b) LIR, dans sa version applicable immédiatement avant le 1er janvier 2017 (Ligne H)
Dans les cas où le solde du MCIA au moment du transfert est négatif, un montant à inclure doit être pris en compte dans le calcul du coût en capital réputé des biens de la catégorie. Taxprep calcule ce montant à inclure à partir du montant U du formulaire T2125/T2042 Immobilisation admissibles.
Déductions qui ont réduit le MCIA relatif à l'entreprise pour les années d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2017 (Ligne I)
Ce montant est utilisé dans le calcul du coût en capital total réputé des biens de la catégorie. Il sera calculé seulement si un montant figure à la ligne O du formulaire T2125/T2042 Immobilisation admissibles. Sinon, il devra être saisi manuellement.
Élément D.1 de la définition du MCIA au paragraphe 14(5) LIR, dans sa version applicable immédiatement avant le 1er janvier 2017 (Ligne J)
Dans les cas où le solde du MCIA inscrit à la ligne G est négatif et où le montant à inclure à la ligne H est positif, il s’agit du montant calculé à la ligne Q du formulaire T2125/T2042 Immobilisation admissibles concernant les montants relatifs aux déductions pour MCIA demandées et des soldes négatifs du compte de MCIA qui ont été inclus dans le revenu pour les années débutant avant le 1er juillet 1988 relativement à une entreprise.
Données calculées afin de gérer l’information relative aux biens acquis avant le 1er janvier 2017
Si le choix selon le sous-alinéa 13(38)d)(iv) LIR est effectué pour un bien de la catégorie, inscrivez le gain en capital ou le montant à inclure au revenu.
Dans le cas où l’entreprise effectue le choix selon le sous-alinéa 13(38)d)iv) LIR lors de l’acquisition d’un bien dans son année d’imposition qui chevauche le 1er janvier 2017, le gain en capital à inclure au formulaire T3 Annexe 1 doit être réduit du moins élevé des montants suivants : le gain à inclure lui-même ou le coût en capital du bien acquis. Si l’entreprise effectue également le choix selon le sous-alinéa 13(38)d)iii) LIR, le montant à inclure à l’annexe 1 doit alors être réduit du moins élevé des montants suivants : le montant lui-même ou la moitié du coût en capital du bien acquis.
Taxprep calculera le gain en capital ou le montant à inclure si la réponse à la question L’entreprise fait le choix selon le sous-alinéa 13(38)d)(iv) LIR pour ce bien est « Oui » dans l’une des copies du formulaire T2125/T2042 Grille des acquisitions et disposition (code d’accès : 2125/2042 DPA AD) correspondante à la catégorie et qu’un montant est inscrit à la ligne H. Dans le cas où le choix selon le sous-alinéa 13(38)d)(iii) LIR n’est pas effectué, le gain en capital ainsi calculé doit être inscrit manuellement au formulaire T3 Annexe 1.
Coût en capital total réputé des biens de la catégorie selon l'alinéa 13(38)a) LIR (Ligne K)
Ce montant sera calculé selon la formule prévue à l’alinéa 13(38)a) LIR, soit :
(4/3 x [G + (3/2 x H) + I + J])
où
G représente Solde (positif ou négatif) du MCIA relativement à l’entreprise au 1er janvier 2017,
H représente, lorsque le solde du MCIA est négatif, ile montant qui serait à inclure dans le calcul du revenu selon l'alinéa 14(1)b) LIR, dans sa version applicable immédiatement avant le 1er janvier 2017,
I représente le total des déductions qui ont réduit le MCIA relatif à l'entreprise pour les années d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2017,
J représente, lorsque le solde du MCIA est négatif, l’élément D.1 de la définition du MCIA énoncée au paragraphe 14(5) LIR, dans sa version applicable immédiatement avant le 1er janvier 2017.
Montant réputé accordé à titre de déduction à l'encontre du coût en capital des biens de la catégorie selon l'alinéa 13(38)c) LIR pour les années d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2017 (ligne L)
La DPA réputée accordée équivaut à la différence entre le coût en capital total réputé (ligne K) et le solde positif du MCIA (ligne G) au moment du transfert.
Dans les cas où le solde du MCIA inscrit à la ligne G est négatif, le montant inscrit à la ligne L sera limité au montant de la ligne G et sera inscrit à la ligne Rajustements à la FNACC selon les paragraphes 13(38) et 13(39) LIR afin de calculer la récupération de la DPA pour la catégorie.
Solde de la FNACC de la catégorie au 1er janvier 2017 (Ligne M)
Le solde de la FNACC équivaut à la différence entre le coût en capital total réputé et le montant de la DPA réputée accordée. Tout solde positif ainsi obtenu sera également le solde de la FNACC (au début) inscrit à la ligne 1. Généralement, le solde de la FNACC au moment de la création de la catégorie sera égal au solde positif du MCIA pour l’entreprise (ligne G).
DPA déduite relativement au solde de cette FNACC lors des années précédentes (Ligne N)
Il s’agit de la somme de la déduction pour amortissement (DPA) et de la déduction additionnelle qui a été déduite du solde de la FNACC de la catégorie au 1er janvier 2017 (ligne M) pour les années d’imposition qui se terminent entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2026. Ce montant sera calculé chaque année lors de la conversion du fichier-client.
Le montant converti à cette ligne variera selon le montant de la DPA demandée. Lors de la conversion d’un fichier-client, Taxprep ajoutera automatiquement au montant inscrit à cette ligne dans le fichier initial, le moins élevé des montants suivants :
- la somme de la DPA et de la déduction additionnelle calculée pour le solde de la FNACC au 1er janvier 2017 pour l’année; et
- le montant de la DPA demandée à la ligne 12 pour la catégorie.
Lorsque la DPA demandée à la ligne 12 du formulaire n’est pas nulle et qu’elle est différente de la DPA maximale pouvant être réclamée par l’entreprise, veuillez vérifier si le montant converti est exact.
Déduction additionnelle
Pour les années d’imposition se terminant avant 2027, une déduction additionnelle correspondant à 2 % de la FNACC de la catégorie au 1er janvier 2017 peut être réclamée relativement aux biens d’une entreprise qui ont été acquis avant le 1er janvier 2017. Cette déduction additionnelle est toutefois réduite de tout montant qui a été déduit au cours des années d’imposition précédentes et du triple du total des montants déduits de la FNACC en raison de sommes reçues auxquelles le paragraphe 13(39) LIR s’applique.
En outre, si la somme de la déduction additionnelle et de la DPA admissible pour l’année ne dépasse pas 500 $, la déduction additionnelle peut être haussée pour permettre une DPA totale de 500 $, sans dépasser la FNACC de la catégorie au 1er janvier 2017 (après l’application des déductions pour les années précédentes qui ont débuté après le 1er janvier 2017), ou pour faire en sorte que la DPA relative à la catégorie pour l’année soit supérieure au solde du compte FNACC (avant l’application d’une telle déduction).
Règles transitoires – Paragraphes 13(38) à 13(42) LIR
Les paragraphes 13(38) à 13(42) LIR prévoient les règles transitoires qui s’appliquent par suite de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de l’ajout de la catégorie de biens amortissables 14.1.
Le paragraphe 13(38) LIR énonce les règles qui s’appliquent lorsqu’une dépense en capital admissible relative à une entreprise a été engagée avant le 1er janvier 2017.
Le paragraphe 13(39) LIR prévoit les règles qui s’appliquent lorsque certains biens qui étaient des immobilisations admissibles avant le 1er janvier 2017 font l’objet d’une disposition le 1er janvier 2017 ou après.
Le paragraphe 13(40) LIR empêche le recours au paragraphe 13(39) LIR en vue de « gonfler » la FNACC de la nouvelle catégorie par le transfert entre personnes ayant un lien de dépendance d’un bien qui était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017.
Le paragraphe 13(41) LIR prévoit les termes dépense en capital admissible, immobilisation admissible, montant cumulatif des immobilisations admissibles et solde des gains exonérés s’entendent au sens de la présente loi dans sa version applicable immédiatement avant 2017 pour l’application des paragraphe 13(38) à (40), de l’alinéa 20(1)hh.1), des paragraphes 40(13) à (16) et de l’alinéa 79(4)b) LIR.
Le paragraphe 13(41) LIR prévoit quelques règles particulières en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles qui s’appliquent si un contribuable est propriétaire d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement relativement à une entreprise au début du 1er janvier 2017 qui était une immobilisation admissible relativement à l’entreprise immédiatement avant le 1er janvier 2017.
Il existe trois catégories d’amortissement pour le matériel et les véhicules zéro émission qui sont acquis et prêts à être utilisés avant 2028 :
- la catégorie 54 (taux de DPA de 30 %) pour les véhicules à moteur et les voitures de tourisme zéro émission, qui seraient compris dans les catégories 10 et 10.1 ;
- la catégorie 55 (taux de DPA de 40 %) pour les véhicules zéro émission, qui seraient compris dans la catégorie 16 ;
- la catégorie d’amortissement 56 (taux de DPA de 30 %) pour les véhicules et le matériel automobiles zéro émission, qui ne sont pas inclus dans les catégories 54 et 55.
Ces trois catégories d’amortissement bénéficient d’un taux de DPA bonifié temporaire de 100 % pour la première année, applicable aux biens admissibles qui sont acquis après le 18 mars 2019 (après le 1er mars 2020 pour la catégorie 56) et prêts à être utilisés avant 2023. Ce taux bonifié est réduit à 75 % après 2022 et avant 2026 et à 55 % après 2025 et avant 2028.
Un « véhicule zéro émission » est :
- un véhicule à moteur au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- un véhicule entièrement électrique, un véhicule hybride rechargeable équipé d’une batterie dont la capacité s’élève à au moins 15 kWh ou un véhicule alimenté entièrement à l’hydrogène;
- un véhicule neuf, c’est-à-dire qui n’a pas été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à toute autre fin avant d’avoir été acquis par le contribuable;
- un véhicule relativement auquel le gouvernement du Canada n’a pas versé une aide financière en vertu de l’incitatif fédéral à l’achat annoncé le 19 mars 2019.
Une « voiture de tourisme zéro émission » est une automobile (au sens de la LIR) qui est incluse dans la catégorie 54.
Pour chaque voiture de tourisme zéro émission faisant partie de la catégorie 54 prête à être utilisée dans l’année d’imposition, un plafond de la valeur amortissable admissible (plus les taxes de vente applicables sur ce montant) s’applique comme suit :
Date d’acquisition |
Plafond (avant TPS et TVP, ou TVH) |
Avant le 1er janvier 2022 : |
55 000 $ |
Avant le 1er janvier 2023 : |
59 000 $ |
Après le 31 décembre 2022 : |
61 000 $ |
De plus, lorsque la disposition de la voiture est effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance,
- si la disposition est effectuée avant le 30 juillet 2019, le produit de disposition réel est multiplié par le ratio correspondant au coût en capital du véhicule sur le coût d’acquisition réel du véhicule;
- sinon, le produit de disposition réel est multiplié par le ratio correspondant au coût en capital du véhicule sur le résultat de la formule suivante :
D + (E + F) – (G + H)
où :
D représente le coût de la voiture pour le contribuable,
E représente le montant obtenu en vertu de l’alinéa 13(7.1)d) LIR relativement à la voiture au moment de la disposition,
F représente le montant maximum obtenu pour l’élément C de la formule figurant à la définition de la FNACC au paragraphe 13(21) LIR relativement à la voiture,
G représente le montant obtenu en vertu de l’alinéa 13(7.1)f) LIR relativement à la voiture au moment de la disposition,
H représente le montant maximum obtenu pour l’élément J de la formule figurant à la définition de la FNACC au paragraphe 13(21) LIR relativement à la voiture.
Les biens faisant partie des catégories 54, 55 et 56 ne sont pas des BIIA, et la règle de la demi-année ne s’applique pas à ceux-ci. Cependant, veuillez noter, qu’aux fins des calculs, l’ARC traite les biens de ces catégories acquis dans l’année d’imposition comme étant des BIIA.
Le paragraphe 1103(2j) du Règlement prévoit un choix de ne pas inclure dans la catégorie 54 ou 55 un véhicule qui serait par ailleurs un véhicule zéro émission. Ce choix signifie qu’un tel véhicule ne serait pas un véhicule zéro émission et serait inclus dans sa catégorie de DPA habituelle, soit la catégorie 10, 10.1 ou 16. Dans le cas de la catégorie 56, un tel choix pourrait également être effectué afin d’inclure le bien dans la catégorie à laquelle il serait autrement admissible.
Biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré
Pour être admissible, un bien doit avoir été acquis après le 20 novembre 2018, mis en service avant 2028 et remplir les critères du paragraphe 1104(4) du Règlement.
Le paragraphe 1100(2) RIR comprend la règle de la demi-année ainsi que les règles concernant les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) et les règles concernant les biens zéro émission des catégories 54 à 56 (VZE). La règle de la demi-année est suspendue pour les BIIA qui sont mis en service avant 2028 et ne s’applique pas aux VZE. Les facteurs d’ajustement à la FNACC pour les BIIA et les VZE servant au calcul des rajustements à la FNACC sont :
Catégories d’amortissement |
Biens admissibles mis en service |
||
Avant 2024 |
En 2024 ou 2025 |
En 2026 ou 2027 |
|
43.1, 54 et 56 |
7/3 |
1,5 |
5/6 |
43.2 et 53 |
1 |
0,5 |
1/10 |
55 |
1,5 |
7/8 |
3/8 |
43 (biens acquis après 2025 qui auraient fait partie de la catégorie 53) |
S.O. |
S.O. |
5/6 |
12 et 15 |
0 |
0 |
0 |
Autres catégories admissibles |
0,5 |
0 |
0 |
De plus, des règles spécifiques sont prévues pour les catégories d’amortissement 13 et 14 aux alinéas 1100(1)b) et c) RIR. Ainsi, pour les BIIA de ces catégories, la DPA est égale à un pourcentage de la DPA calculée ordinairement quand le bien est mis en service dans l’année d’imposition :
Catégories d’amortissement |
Biens admissibles mis en service |
|
Avant 2024 |
Après 2023 et avant 2028 |
|
13 |
150 % |
100 % |
14 |
150 % |
125 % |
Biens admissibles aux règles particulières de l’amortissement accéléré du Québec
Le gouvernement du Québec permet également l’amortissement bonifié à l’égard d’un bien acquis après le 3 décembre 2018 et mis en service avant 2028 qui est une propriété intellectuelle admissible faisant partie de la catégorie 14, 14.1 ou 44 ainsi que du matériel électronique universel de traitement de l’information utilisé principalement au Québec et faisant partie de la catégorie 50.
Une propriété intellectuelle admissible désigne un bien acquis après le 3 décembre 2018, qui est un brevet ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés, une licence, un permis, un savoir-faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances. Le bien doit être acquis par le contribuable dans le cadre d’un transfert de technologie ou être développé par le contribuable ou pour son compte de façon à lui permettre d’implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise. L’expression « transfert de technologie » désigne la transmission, en faveur du contribuable, de connaissances sous forme de savoir-faire, de techniques, de procédés ou de formules. Le processus d’implantation d’une innovation ou d’une invention ainsi que les efforts d’implantation de cette innovation ou de cette invention doivent être effectués uniquement au Québec.
Les facteurs d’ajustement à la FNACC sont :
Catégories d’amortissement |
Biens admissibles mis en service |
||
Avant 2024 |
En 2024 ou 2025 |
En 2026 ou 2027 |
|
14.1 (PIA) |
19 |
9 |
0 |
44 (PIA) |
3 |
1 |
0 |
50 |
9/11 |
0 |
0 |
De façon à favoriser le maintien des investissements dans le matériel de fabrication ou de transformation, dans le matériel de production d’énergie propre, dans le matériel électronique universel de traitement de l’information et dans certaines propriétés intellectuelles, une déduction additionnelle pour amortissement de 30 % a été instaurée pour les biens acquis après le 3 décembre 2018 et avant le 1er janvier 2024. Cette déduction additionnelle permet à un contribuable qui acquiert un bien visé de déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, un montant correspondant à 30 % du montant déduit dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition précédente, au titre de la déduction pour amortissement à l’égard du bien visé.
Un bien acquis avant le 1er janvier 2024 qui satisfait à tous les autres critères d’admissibilité donne droit à la déduction additionnelle pour l’année d’imposition durant laquelle le contribuable demande la DPA à l’égard de ce bien.
Bien visé
Un bien visé doit être acquis après le 3 décembre 2018 et avant le 1er janvier 2024. Il peut s’agir d’un bien donné qui est neuf au moment de l’acquisition et qui n’est pas acquis auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance. Le bien donné doit commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition et pour une période minimale de 730 jours consécutifs. De plus, il doit être utilisé principalement au Québec et ne doit pas être un bien à l’égard duquel le contribuable a bénéficié ou aurait pu bénéficier de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 %. Le bien donné doit être :
-
du matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 53);
-
du matériel de production d’énergie propre (catégorie 43.1 ou 43.2); ou
-
du matériel électronique universel de traitement de l’information, et le logiciel d’exploitation y afférent (catégorie 50).
Un bien visé peut être une propriété intellectuelle admissible (certains biens des catégories 14, 14.1 et 44).
Catégorie distincte
Une catégorie distincte sera prévue pour les biens d’une même catégorie d’un contribuable donnant droit à la déduction additionnelle pour amortissement de 30 %.
Création d’une catégorie distincte au Québec
Voici un exemple qui illustre la création d’une catégorie distincte au Québec :
- Le contribuable est une fiducie dont l’année d’imposition commence le 1er août 2023 et se termine le 31 juillet 2024.
- Une catégorie 53 avait été créée dans une année d’imposition précédente.
- Le 25 novembre 2023, la fiducie a acquis un bien de la catégorie 53 au coût de 10 000 $. Ce bien est admissible à la déduction additionnelle de 30 %.
- Le 12 janvier 2024, la fiducie a acquis un bien de la catégorie 53 au coût de 15 000 $. Ce bien n'est pas admissible à la déduction additionnelle de 30 %.
Le traitement sera le suivant :
- Au fédéral, le total des acquisitions de 25 000 $ doit être présenté dans la catégorie 53 déjà existante.
- Au Québec, le bien acquis le 12 janvier 2024 doit être présenté dans la catégorie 53 déjà existante. Le bien acquis le 25 novembre 2023 doit, quant à lui, être présenté dans une catégorie distincte.
Pour présenter le tout dans le logiciel, veuillez procéder de la façon suivante :
- Dans la catégorie 53 déjà existante, à la ligne Acquisitions – biens admissibles à l’incitatif à l’investissement accéléré (BIIA) ou véhicules zéro émission (VZE) de la colonne Fédéral, saisissez 25 000 $, ce qui correspond au total des acquisitions de la catégorie 53.
- À la ligne correspondante de la colonne Québec, entrez par substitution le coût des acquisitions de 15 000 $, ce qui correspond au coût du bien non admissible à la déduction additionnelle de 30 %.
- Créez une nouvelle catégorie 53 pour les biens admissibles à la déduction additionnelle de 30 %.
- Dans cette nouvelle catégorie, à la ligne Acquisitions – biens admissibles à l’incitatif à l’investissement accéléré (BIIA) ou véhicules zéro émission (VZE) de la colonne Québec, entrez par substitution 10 000 $, ce qui correspond au coût du bien admissible à la déduction additionnelle de 30 %. Dans la section Catégories 14, 14.1, 43.1, 43.2, 44, 50 et 53 seulement, répondez Oui à la question Admissible à la DPA additionnelle de 30 % du Québec?.
Le montant de la DPA à la ligne DPA maximale admissible sera limité pour ne pas créer une perte de location ou l’augmenter. De cette façon, la DPA est appliquée dans l’ordre où les catégories ont été saisies tout en tenant compte du choix de ne pas calculer la DPA pour toutes les catégories ou pour les immeubles, fait dans la section A du formulaire T776. Par conséquent, le logiciel applique d’abord la DPA à la première catégorie. S’il reste un revenu, la DPA est d’abord appliquée à la deuxième catégorie et ainsi de suite. Pour réclamer un montant de la DPA différent, saisissez par substitution le montant de la DPA souhaité à la ligne DPA demandée. Ainsi, le calcul de la ligne DPA maximale admissible sera modifié et représentera dorénavant le montant de DPA disponible pour les catégories subséquentes.