T1079 - Désignation d'un bien comme résidence principale par une fiducie
personnelle
Les instructions suivantes sont tirées du formulaire.
Renseignements généraux
Aux fins de ce formulaire, l’expression « fiducie admissible » est une fiducie, pour l’année d’imposition qui est visée par les quatre catégories suivantes :
- la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait, une fiducie mixte au profit de l’époux ou conjoint de fait ou certaines fiducies au profit exclusif de son auteur tout au long de la vie de celui-ci (collectivement appelé « fiducies de prestations à vie »), si le bénéficiaire déterminé de la fiducie est, pour chacune des années d’imposition dont la fiducie désigne le bien comme sa résidence principale, l’auteur ou le disposant, le conjoint ou conjoint de fait ou l’ancien conjoint ou conjoint de fait de l’auteur, selon le cas.
- une fiducie admissible pour personne handicapée, pourvu que le « bénéficiaire optant » de la fiducie pour l’année réponde aux conditions suivantes : (a) il est un résident du Canada pendant l’année; (b) il est un bénéficiaire déterminé de la fiducie pendant l’année; (c) il est l’époux, le conjoint de fait, l’ancien époux ou conjoint de fait ou l’enfant de l’auteur.
- une fiducie, dont le bénéficiaire déterminé pour l’année est un particulier qui répond aux conditions suivantes : (a) il n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année; (b) il est résident du Canada pendant l’année; (c) dont la mère ou le père est un auteur de la fiducie et que l'une des conditions suivantes est remplie : (i) ni la mère ni le père de la personne ne sont en vie au début de l'année ou (ii) la fiducie a commencé à exister avant le début de l'année à la suite du décès de la mère ou du père de la personne.
- une fiducie dont le bénéficiaire déterminé pour l'année est un "particulier déterminé" est une fiducie dans le cadre de laquelle seul le particulier déterminé peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ou autrement en obtenir l'usage au cours de sa vie. Les fiduciaires sont tenus de prendre en considération les besoins du particulier déterminé (notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien) lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu ou non de lui verser une somme.
Une fiducie doit être une fiducie admissible durant l’année afin de désigner tout bien comme résidence principale pour cette année. Pour être considéré comme une résidence principale pour une année d'imposition donnée, le bien de la fiducie doit remplir les quatre conditions suivantes :
- être un logement, un droit de tenure à bail dans un logement ou une action du capital-actions d'une coopérative d'habitation constituée en société, action qui a été acquise par la fiducie dans le seul but d'obtenir le droit d'habiter un logement appartenant à la coopérative;
- avoir appartenu à la fiducie conjointement avec une autre personne ou autrement, c'est-à-dire, entre autres, en propriété exclusive, en copossession, possession en commun ou en copropriété (par exemple, au Québec), à tout moment de l'année d'imposition;
- être un logement normalement habité par un bénéficiaire déterminé de la fiducie ou par l'époux ou le conjoint de fait, l'ancien époux ou conjoint de fait, ou l'enfant d'un bénéficiaire déterminé, à tout moment de l'année civile qui s'est terminée dans l'année d'imposition de la fiducie;
- être désigné comme l'unique résidence principale de la fiducie pour l'année d'imposition donnée.
Aucun autre logement ou droit de tenure à bail ne peut être désigné comme résidence principale pour l'année par les personnes mentionnées au point c) sauf par l'époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire déterminé qui, pendant toute l'année, vivait séparé du bénéficiaire conformément à une séparation judiciaire ou à un accord écrit de séparation, ou par l'enfant du bénéficiaire déterminé qui était marié, vivait en union de fait ou était âgé de 18 ans ou plus.
Dans le cas d'un bénéficiaire déterminé qui était pendant toute l'année âgé de moins de 18 ans et qui n'était pas marié et ne vivait pas en union de fait, aucun autre bien ne peut être désigné par sa mère, son père ou par l'un de ses frères et soeurs sauf si ce dernier était âgé de 18 ans ou plus, marié, ou qu'il vivait en union de fait pendant l'année.
Si la fiducie fait ou a précédemment fait un choix prévu au paragraphe 45(2) ou 45(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le bien peut être désigné comme sa résidence principale pour un maximum de quatre années supplémentaires, même si le logement n'était pas normalement habité, durant ces année-là, par une des personnes indiquées ci-dessus. De plus, le maximum de quatre années peut être prolongé indéfiniment si certaines conditions sont remplies pour les années d'imposition durant lesquelles le changement du lieu d'emploi d'un bénéficiaire déterminé ou de l'époux ou du conjoint de fait d'un bénéficiaire déterminé a empêché de satisfaire à l'exigence selon laquelle le logement doit être normalement habité. Pour en savoir plus au sujet de ces choix, consultez le guide T4037, Gains en capital.
Si un bien a été distribué par une fiducie à un bénéficiaire dans le cadre d'un roulement prévu par le paragraphe 107(2), la fiducie peut, dans certains cas, selon le paragraphe 107(2.01) et afin d'utiliser l'exemption relative à la résidence principale, choisir d'être réputée avoir disposé du bien à sa juste valeur marchande immédiatement avant la distribution.
Lorsqu'une fiducie a distribué un bien à un bénéficiaire dans le cadre d'un roulement prévu par le paragraphe 107(2) en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci au capital de la fiducie et que le bénéficiaire dispose du bien après le 9 mai 1985, le bénéficiaire est réputé, aux fins de toute demande de l'exemption relative à la résidence principale, avoir possédé le bien depuis que la fiducie a acquis le bien pour la dernière fois. Cette règle de possession réputée ne s'applique pas si le bien a été distribué par une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait ou d’une fiducie en faveur de soi-même, postérieure à 1971, à une personne autre que l'époux, le conjoint de fait ou l'auteur, lorsque l'époux, le conjoint de fait ou l'auteur était vivant ou le jour du décès de l'époux, du conjoint de fait ou de l'auteur, si le décès est survenu après le 20 décembre 1991.
Pour en savoir plus, consultez le folio de l'impôt sur le revenu S1-F3-C2, Résidence principale, et le chapitre intitulé « Résidence principale » du guide T4037.
Définitions
Particulier déterminé - Un particulier déterminé, est pour une année d'imposition et dans le cadre d'une fiducie, un particulier qui remplit toutes les conditions suivantes :
-
le particulier est, au cours de l'année :
l'auteur de la fiducie;
l'enfant, le petit-enfant, l'arrière-petit-enfant, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère, le frère, la soeur, l'oncle, la tante, le neveu ou la nièce de l'auteur ou de l'époux ou conjoint de fait ou de l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait de l'auteur;
l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait d'une personne visée aux sous-alinéa (i) ou (ii);
-
le particulier réside au Canada au cours de l'année;
-
le particulier est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées.
Bénéficiaire déterminé — Un bénéficiaire d'une fiducie est un bénéficiaire déterminé de celle-ci pour l'année, s'il avait, dans l'année civile qui s'est terminée dans l'année d'imposition de la fiducie, un droit de bénéficiaire dans la fiducie et qu'il habitait normalement le logement ou qu'il avait un époux ou un conjoint de fait, un ancien époux ou ancien conjoint de fait ou un enfant qui habitait normalement le logement dans l'année civile qui s'est terminée dans l'année d'imposition de la fiducie. Si le logement n'était pas normalement habité par un bénéficiaire donné d'une fiducie personnelle, par l'époux ou le conjoint de fait, l'ancien époux ou conjoint de fait ou l'enfant du bénéficiaire donné, ce bénéficiaire peut quand même répondre à la définition de « bénéficiaire déterminé » de la fiducie pour une année d'imposition donnée de la fiducie s'il a eu, dans l'année civile qui s'est terminée dans l'année d'imposition de la fiducie, un droit de bénéficiaire dans la fiducie, pourvu que la fiducie ait eu le droit de désigner le bien comme sa résidence principale pour l'année d'après un choix prévu au paragraphe 45(2) ou 45(3).
Conjoint de fait — Un conjoint de fait est une personne qui n'est pas votre époux (lisez ci-dessous), qui vit avec vous, avec laquelle vous avez une relation conjugale et qui remplit une des conditions suivantes :
- Elle vit avec vous dans cette relation depuis au moins 12 mois sans interruption.
- Elle est le parent de votre enfant par la naissance ou l'adoption.
- Elle a la garde, la surveillance et la charge entière de votre enfant (ou elle en avait la garde et la surveillance juste avant que l'enfant atteigne l'âge de 19 ans).
De plus, une personne devient immédiatement votre conjoint de fait si vous avez déjà vécu ensemble dans une relation conjugale pendant au moins 12 mois sans interruption et que vous recommencez à vivre ensemble dans une relation conjugale. Selon une modification proposée, cette condition ne s'appliquera plus. Le résultat de cette modification proposée est qu'une personne (autre que les personnes décrites en b) et c) ci-dessus) deviendra votre conjoint de fait seulement après que votre relation actuelle avec cette personne aura duré au moins 12 mois sans interruption. Cette modification s'applique à l'année 2001 et aux années suivantes.
Dans cette définition, l'expression « 12 mois sans interruption » comprend les périodes de moins de 90 jours où vous avez vécu séparément en raison de la rupture de votre union.
Époux — Le terme « époux » ne s'applique qu'à une personne légalement mariée.