RC312 - Déclaration de renseignements sur les opérations à déclarer et les opérations à signaler (années d'imposition 2023 et suivantes)

Les instructions suivantes sont tirées du formulaire.

Instructions

Déclaration modifiée

Soumettez une déclaration modifiée seulement pour rectifier une divulgation antérieure qui comportait une erreur.

Date d'entrée en vigueur

Cette déclaration s'applique aux opérations à déclarer et aux opérations à signaler effectuées après le 21 juin 2023.

Qui doit produire une déclaration relativement à des opérations à déclarer?

Conformément au paragraphe 237.3(2), une déclaration de renseignements, à l'égard d'une opération à déclarer, doit être présentée au ministre par :

  1. toute personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal découle, ou devrait découler en fonction du traitement fiscal (lisez la note 8) pour cette personne de l'opération à déclarer, selon le cas :

  1. de l'opération à déclarer,

  2. d'une autre opération à déclarer qui fait partie d'une série d'opérations comprenant l'opération à déclarer, ou

  3. d'une série d'opérations comprenant l'opération à déclarer;

  1. toute personne qui a conclu, au profit d'une personne décrite à l'alinéa a), une opération d'évitement qui est une opération à déclarer;

  2. tout conseiller ou promoteur qui a ou qui avait droit, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires relativement à l'une ou l'autre des opérations décrites à l'alinéa a) ou à une protection contractuelle décrite à l'alinéa c) de la définition du terme opération à déclarer;

  3. toute personne ayant un lien de dépendance avec un conseiller ou un promoteur relativement à l'opération à déclarer qui a ou qui avait droit, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, aux honoraires décrits à l'alinéa c).

Pour plus de renseignements sur les circonstances dans lesquelles les transactions ne doivent pas être déclarées, allez à canada.ca/regles-divulgation-obligatoire.

Qui doit produire une déclaration relativement à des opérations à signaler?

Conformément au paragraphe 237.4(4), une déclaration de renseignements, à l'égard d'une opération à signaler, doit être présentée au ministre par :

  1. toute personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal découle ou devrait découler en application du traitement fiscal (lisez la note 8) de l'opération à signaler de la personne :

  1. de l'opération à signaler,

  2. d'une autre opération à signaler qui fait partie d'une série d'opérations comprenant l'opération à signaler, ou

  3. d'une série d'opérations comprenant l'opération à signaler;

  1. toute personne qui a conclu, au profit d'une personne visée à l'alinéa a), l'opération à signaler;

  2. tout conseiller ou promoteur relativement à l'opération à signaler;

  3. toute personne qui a un lien de dépendance avec un conseiller ou un promoteur visé à l'alinéa c), et qui a ou avait droit, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires relativement à l'opération à signaler.

Pour plus de renseignements sur les circonstances dans lesquelles les transactions ne doivent pas être déclarées, allez à canada.ca/regles-divulgation-obligatoire.

Opérations à déclarer faisant partie d'une série d'opérations

La loi prévoit qu'une personne sera réputée avoir satisfait à l'obligation de déclaration à l'égard de chaque opération d'une série si la personne produit une déclaration de renseignements qui divulgue toutes ces opérations. Cela signifie que la personne peut produire une seule déclaration de renseignements à l'égard de la série d'opérations, et non une déclaration de renseignements distincte pour chaque opération de la série.

La production de cette déclaration est à titre informatif et ne constitue pas la reconnaissance qu'une quelconque opération à déclarer ou opération à signaler fait partie d'une série d'opérations.

Opérations à déclarer – avantage fiscal et opérations récurrentes

Un avantage fiscal récurrent ne doit être déclaré qu'une seule fois s'il s'agit du même avantage fiscal récurrent et qu'il n'y a pas de nouvelles opérations.

Cochez la case oui en réponse à la question de la partie 4, « Prévoyez-vous des avantages fiscaux récurrents? », au moment où l'opération initiale doit être déclarée pour déterminer toute période suivante pertinente où vous prévoyez que l'avantage fiscal se répétera.

Décision anticipée en matière d'impôt

Les opérations pour lesquelles une demande de décision anticipée favorable en matière d'impôt a été obtenue satisferont à l'obligation de divulgation si une copie de ladite décision est jointe au présent formulaire. Dans un tel cas, aucun détail additionnel n'est requis autre que l'identification de la personne tenue de produire cette déclaration à la partie 1.

Il est entendu que toute opération non déclarée dans cette demande de décision anticipée en matière d'impôt devra faire l'objet d'une divulgation, dans la mesure où le régime des opérations à déclarer s'applique à cette opération.

Date limite de production

Une déclaration dûment remplie doit être produite auprès du ministre du Revenu national au plus tard 90 jours après :

  • le jour où la personne conclut l'opération;

  • le jour où la personne a l'obligation contractuelle de conclure l'opération; selon la première éventualité.

Si elle fait partie d'une série d'opérations, indiquez la date limite de production de la première opération.

Défaut de produire une déclaration à temps

Pénalité

Lorsqu'une déclaration n'est pas produite à temps, toute personne qui aurait dû la produire est passible d'une pénalité. Selon les paragraphes 237.3(8) ou 237.4(12), si vous omettez de produire cette déclaration relativement à une opération à déclarer ou à une opération à signaler au plus tard dans les délais fixés aux paragraphes 237.3(5) et 237.4(9), vous devriez calculer et payer une pénalité pour production tardive, le cas échéant.

Si vous croyez que vous n'êtes pas tenu de payer la pénalité pour production tardive (par exemple, défense fondée sur la diligence raisonnable, etc.), joignez une lettre décrivant vos motifs.

Suspension de l'avantage fiscal

Pour les opérations à déclarer seulement, en plus de la pénalité imposée, l'avantage fiscal peut être refusé (consultez le paragraphe 237.3(6)).

Prolongation de la période de nouvelle cotisation

Lorsque cette déclaration n'a pas été produite selon les modalités et les délais prévus, la période de nouvelle cotisation peut être prolongée.

Production de cette déclaration

Envoyez votre déclaration dûment remplie avec tous les documents à l'appui à l'adresse suivante :

Centre fiscal de Winnipeg
Vérification des données et programmes d'évaluation
Section de la validation et de la vérification
Déclaration de biens étrangers
66, chemin Stapon
Winnipeg MB  R3C 3M2

Votre déclaration fera l'objet d'un examen préliminaire. Nous pourrions communiquer avec vous si nous avons besoin de plus amples renseignements. Nous pourrions sélectionner certaines déclarations pour un examen plus complet.

 

Définitions

Opération à déclarer – Est une opération à déclarer à un moment donné l'opération d'évitement (lisez la note 2) conclue par une personne ou à son profit, ainsi que chaque opération qui fait partie d'une série d'opérations comprenant une telle opération d'évitement, dans le cas où l'un des alinéas (marqueurs) ci-après s'applique à ce moment relativement à l'opération d'évitement ou à la série :

  1. un conseiller ou un promoteur (lisez les notes 3 et 4), ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait droit, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires (lisez la note 5) [autres que des honoraires relatifs au formulaire prescrit devant être produit en vertu du paragraphe 37(11)] qui, dans une mesure quelconque, selon le cas :
  1. sont fonction du montant d'un avantage fiscal (lisez la note 6) qui découle ou découlerait, en l'absence de l'article 245, de l'opération d'évitement ou de la série,
  2. sont conditionnels à l'obtention d'un avantage fiscal qui découle ou découlerait, en l'absence de l'article 245, de l'opération d'évitement ou de la série ou peuvent être remboursés, recouvrés ou réduits, de quelque manière que ce soit, en fonction du défaut de la personne d'obtenir un avantage fiscal de l'opération d'évitement ou de la série,
  3. sont rattachés au nombre de personnes qui, selon le cas :
  1. prennent part à l'opération d'évitement ou à la série ou à une opération d'évitement ou série semblable,
  2. ont profité des conseils ou des avis donnés par le conseiller ou le promoteur au sujet des conséquences fiscales de l'opération d'évitement ou de la série ou d'une opération d'évitement ou série semblable;
  1. un conseiller ou un promoteur relativement à l'opération d'évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, obtient ou a obtenu un droit à la confidentialité, et l'interdiction de communication prévue par le droit à la confidentialité assure la confidentialité relativement à un traitement fiscal concernant l'opération d'évitement ou la série selon le cas ci-après :
  1. dans le cas d'un conseiller, de la part de la personne à qui il a fourni de l'assistance ou des conseils relativement à l'opération d'évitement ou à la série aux termes du contrat de service qu'il a conclu à cette fin avec cette personne;
  2. dans le cas d'un promoteur, de la part de l'une des personnes suivantes :
  1. celle à l'égard de qui la promotion ou la vente d'un arrangement, d'un régime ou d'un mécanisme a été faite dans les circonstances visées à l'alinéa a) de la définition de « promoteur » (lisez la note 4);
  2. celle à qui a été adressée la déclaration ou l'annonce visée à l'alinéa b) de la définition de promoteur (lisez la note 4);
  3. celle de qui la contrepartie visée à l'alinéa c) de la définition de promoteur (lisez la note 4) a été reçue;
  1. selon le cas :

  1. la personne (« personne donnée » dans ce sous-alinéa), une autre personne ayant conclu l'opération d'évitement au profit de la personne donnée, ou toute autre personne ayant un lien de dépendance avec la personne donnée ou avec une personne ayant conclu l'opération d'évitement au profit de la personne donnée, a ou avait une protection contractuelle relativement à l'opération d'évitement ou à la série d'opérations, autrement qu'en raison des honoraires décrits à l'alinéa a);
  2. un conseiller ou un promoteur relativement à l'opération d'évitement ou à la série d'opérations, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait une protection contractuelle relativement à l'opération d'évitement ou à la série, autrement qu'en raison des honoraires décrits à l'alinéa a).

Droit à la confidentialité – Désigne tout ce qui interdit de communiquer à une personne ou au ministre les détails ou la structure d'une opération ou d'une série d'opérations dont découle ou découlerait, en l'absence de l'article 245 de la Loi, un avantage fiscal. Il est entendu que toute dénégation ou restriction de la responsabilité d'un conseiller n'est pas considérée comme un droit à la confidentialité si elle n'interdit pas la communication des détails ou de la structure de l'opération ou de la série.

Protection contractuelle – Désigne :

  1. toute forme d'assurance ou d'autre protection, y compris une indemnité, un dédommagement ou une garantie qui :

  1. dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non :

(A) soit protège une personne contre tout défaut de l'opération ou de la série de produire un avantage fiscal,

(B) soit acquitte ou rembourse toute sommes - dépense, frais, impôt, taxe, intérêts, pénalités ou montant semblable pouvant être engagé par une personne dans le cadre d'un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l'opération ou de la série;

  1. selon le cas, n'est pas :

(A) une assurance-responsabilité professionnelle type,

(B) une partie intégrante d'une convention de vente ou de transfert de la totalité ou d'une partie d'une entreprise (soit directement, soit par l'intermédiaire de la vente ou du transfert d'une ou de plusieurs sociétés, sociétés de personnes ou fiducies) conclue entre des personnes n'ayant aucun lien de dépendance lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'assurance ou la protection est, selon le cas :

(I) destinée à faire en sorte que le prix d'achat payé en vertu de la convention tienne compte des passifs de l'entreprise immédiatement avant la vente ou le transfert,

(II) obtenue principalement à des fins autres que la production d'un avantage fiscal pouvant découler de l'opération ou de la série;

  1. de toute forme d'engagement pris par un promoteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance qui sert, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, à fournir une assistance à une personne, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, dans le cadre d'un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l'opération ou de la série.

Opération à signaler – À un moment donné, selon le cas :

  1. s'entend d'une opération qui est identique ou sensiblement semblable (lisez la note 7) à une opération qui est désignée à ce moment par le ministre en vertu du paragraphe 237.4(3);

  2. s'entend d'une opération qui fait partie d'une série d'opérations qui est identique ou sensiblement semblable (lisez la note 7) à une série d'opérations qui est désignée à ce moment par le ministre en vertu du paragraphe 237.4(3).

Notes

  1. Aux fins de cette déclaration, sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements.

  2. Opération d'évitement : S'entend d'une opération dont il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objectifs de celle-ci, ou de la série d'opérations dont elle fait partie, est l'obtention d'un avantage fiscal.

  3. Conseiller relativement à une opération à déclarer : Une personne qui fournit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une protection contractuelle relativement à une opération ou à une série d'opérations ou toute forme d'assistance ou de conseil pour créer, élaborer, planifier, organiser ou mettre en oeuvre l'opération ou la série à une autre personne (y compris celle qui conclut l'opération au profit d'un tiers).

    Conseiller relativement à une opération à signaler : Une personne qui fournit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit relativement à une opération à signaler toute forme d'assistance ou de conseil pour créer, élaborer, planifier, organiser ou mettre en œuvre l'opération à signaler à une autre personne (y compris celle qui conclut l'opération à signaler au profit d'un tiers).

  1. Un promoteur, relativement à une opération ou à une série d'opérations, s'entend d'une personne qui, directement ou indirectement, à titre de mandant ou de mandataire :

  1. soit fait la promotion ou la vente d'un arrangement, d'un régime ou d'un mécanisme (appelés « arrangement » dans la présente définition), s'il est raisonnable de considérer que l'arrangement comprend ou concerne l'opération ou la série;

  2. soit fait une déclaration ou une annonce indiquant qu'un avantage fiscal pourrait découler d'un arrangement, s'il est raisonnable de considérer :

  1. d'une part, que la déclaration ou l'annonce a été faite dans le but de promouvoir ou de vendre l'arrangement,

  2. d'autre part, que l'arrangement comprend ou concerne l'opération ou la série;

  1. soit accepte une contrepartie relative à un arrangement mentionné aux alinéas a) ou b).

  1. Le terme honoraires désigne toute contrepartie qui est ou pourrait être reçue ou à recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, relativement à une opération ou à une série d'opérations par un conseiller ou un promoteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour :

  1. la prestation de conseils ou d'avis relatifs à l'opération ou à la série;

  2. la création, l'élaboration, la planification, l'organisation ou la mise en œuvre de l'opération ou de la série;

  3. la promotion ou la vente d'un arrangement, d'un régime ou d'un mécanisme qui comprend ou concerne l'opération ou la série;

  4. la préparation de documents à l'appui de l'opération ou de la série, y compris les déclarations de revenus et les déclarations de renseignements à produire aux termes de la présente loi;

  5. la fourniture d'une protection contractuelle.

  1. L'avantage fiscal s'entend au sens du paragraphe 245(1) :

  1. Réduction, évitement ou report d'impôt ou d'un autre montant exigible en application de la loi (y sont assimilés la réduction, l'évitement ou le report d'impôt ou d'un autre montant qui serait exigible en application de la loi en l'absence d'un traité fiscal);

  2. augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la loi (y sont assimilés une augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la loi qui découle d'un traité fiscal);

  3. réduction, augmentation ou préservation d'un montant qui pourrait, ultérieurement, à la fois :

  1. être pris en compte pour le calcul d'un montant visé aux alinéas a) ou b),

  2. entraîner l'un des effets visés aux alinéas a) ou b).

  1. Le terme sensiblement semblable :

  1. comprend toute opération, ou série d'opérations, en raison de laquelle une personne est susceptible d'obtenir un attribut fiscal (au sens du paragraphe 245(1)) identique ou semblable et qui est soit fondée sur des faits similaires ou une stratégie fiscale identique ou semblable;

  2. s'interprète au sens large en faveur de la divulgation.

  1. Traitement fiscal : Le traitement qu'une personne utilise, ou prévoit utiliser, relativement à une opération ou à une série d'opérations aux fins de déclaration de revenu ou de déclaration de renseignements (ou utiliserait aux fins de déclaration de revenu ou de déclaration de renseignements si l'une de ces déclarations était produite) et qui comprend la décision de la personne de ne pas inclure un montant donné dans sa déclaration de revenu ou dans sa déclaration de renseignements.

  2. Les paragraphes 237.3(17) et 237.4(18) énoncent en termes plus clairs que les renseignements ne sont pas tenus d'être divulgués aux fins des articles 237.3 et 237.4 s'il est raisonnable de croire qu'ils sont assujettis au privilège des communications entre client et avocat.