Régime d'accession à la propriété
Pour connaître les conditions d'admissibilité du régime d'accession à la propriété, allez à canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/reer-regimes-connexes/est-regime-accession-a-propriete/comment-participer-regime-accession-a-propriete.html.
Lorsqu'un contribuable effectue un retrait aux fins du Régime d'accession à la propriété, il ne peut déduire l'excédent des cotisations versées à son REER dans les 90 jours précédant le retrait sur le solde de son REER après le retrait. Ce calcul est effectué au bas de la grille.
Le montant retiré d'un REER aux fins du Régime d'accession à la propriété doit être remboursé sur une période maximale de 15 ans, le premier versement devant être effectué au plus tard 60 jours après la fin de la deuxième année qui suit la date du retrait.
Le remboursement minimum annuel équivaut à 1/15 du montant retiré. En pratique, il revient au contribuable de désigner tout ou partie des cotisations qu'il verse dans son REER/RPAC/RPD pour l'année comme remboursement dans le cadre du Régime.
Dans une année, le contribuable peut désigner un montant plus élevé que le minimum comme remboursement. Par contre, à défaut de désignation, le montant qui représente le remboursement minimum pour l'année est inclus dans le revenu du contribuable.
La partie des cotisations à un REER/RPAC/RPD qui est désignée comme remboursement dans le cadre du Régime se reporte au formulaire REER, Grille de la déduction à l'égard d'un REER/RPAC/RPD, et vient diminuer le montant des cotisations pouvant donner lieu à déduction.
Lorsque la case Désigner automatiquement les cotisations à un REER/RPAC/RPD comme remboursement dans le cadre du RAP est activée, les cotisations à un REER/RPAC/RPD sont automatiquement désignées comme remboursement dans le cadre du RAP, et ce, jusqu’à concurrence du montant du remboursement requis dans l’année.
Une option dans les profils du cabinet permet d’activer cette case pour toutes les déclarations. Il est toutefois possible de modifier ce choix pour une déclaration en particulier dans le formulaire RAP.
Si un remboursement est requis à la fois dans le cadre du RAP et dans le cadre du REEP et que l’option de désignation automatique est activée pour les RAP et les REEP, le logiciel déterminera d’abord le montant de cotisations REER/RPAC/RDP qui est requis comme remboursement dans le cadre du RAP et déterminera ensuite le montant de cotisations REER/RPAC/RDP qui est requis comme remboursement dans le cadre du REEP.
Règle générale – Si le participant au RAP décède, son représentant légal doit inclure le solde du RAP du participant décédé dans le revenu de ce dernier pour l’année du décès. Le montant à inclure dans le revenu du participant pour l’année de son décès est égal au solde du RAP du participant au moment du décès, moins toutes les cotisations versées à ses REER/RPAC avant le décès qui sont désignées comme remboursement dans le cadre du RAP pour l’année du décès.
Choix à la suite du décès du participant – Si le participant avait, au moment de son décès, un époux ou conjoint de fait qui réside au Canada, ce dernier pourra choisir, avec le représentant légal du participant décédé, de faire les remboursements dans le cadre du RAP à la place du participant décédé. La règle d’inclusion du revenu ne s’appliquera donc pas au participant décédé. Le solde du RAP du participant au moment du décès, moins les cotisations versées à ses REER/RPAC avant le décès qui sont désignées comme remboursement pour l’année du décès, sera alors considéré comme un montant retiré dans le cadre du RAP par l’époux ou conjoint de fait survivant, et devra être remboursé aux REER/RPAC de cette personne.
Remarque
Si, dans l’année du décès, mais avant que le participant décède, l’époux
ou conjoint de fait survivant devient un participant au RAP, il peut continuer
à faire des retraits de ses REER dans le cadre du RAP (sans dépasser le plafond des retraits) durant l’année. Il n’y a aucune conséquence fiscale pour l’époux
ou conjoint de fait survivant si, en raison de sa décision de rembourser
le solde du RAP du participant décédé, son nouveau solde du RAP dépasse le plafond des retraits.
Si, au moment du décès, l’époux ou conjoint de fait survivant participe
aussi au RAP et que le choix décrit ci-dessus est fait, il doit rembourser
le solde du RAP révisé durant le nombre d’années qui restent dans sa propre
période de remboursement.
Toutefois, si l’époux ou conjoint de fait survivant ne participe pas
au RAP, il doit rembourser le solde du RAP du participant décédé durant
le nombre d’années qui restent dans la période de remboursement du participant
décédé.
Pour faire le choix de rembourser le solde du participant décédé, l’époux
ou conjoint de fait survivant et le représentant légal du participant
décédé doivent joindre une lettre signée à la déclaration finale du participant
décédé. La lettre doit indiquer que l’époux ou conjoint de fait survivant
a choisi de continuer de verser les remboursements dans le cadre du RAP,
et que la règle d’inclusion du revenu ne doit pas s’appliquer au participant
décédé.
Généralement, si l’époux ou conjoint de fait survivant qui ne participait
pas au RAP choisit de continuer à faire les remboursements dus par le
participant décédé, il est considéré comme un participant et ne peut pas
faire des retraits RAP tant qu’il n’a pas remboursé en entier le solde
du RAP du participant décédé et que toutes les autres conditions qui s’appliquent
ne seront pas remplies.
Remarque
Si l’époux ou conjoint de fait survivant fait ce choix et que le participant
décédé n’avait pas encore effectué de remboursement pour l’année du décès,
aucun remboursement n’est requis pour le participant décédé pour cette
année-là. L’année
suivant le décès, Taxprep convertira le solde du RAP du participant décédé
dans la déclaration du conjoint survivant.
La désignation des remboursements doit être faite dans l'annexe 7. Le montant inscrit dans la présente grille se reporte automatiquement au formulaire REER, Grille de la déduction à l'égard d'un REER/RPAC/RPD, de même qu'à l'annexe 7.
Voir aussi