Annexe 51, Calcul des bénéfices modifiés relatifs à des ressources, des pertes relatives et de la déduction relative à des ressources

Remarques

1 - Revenus tirés de la production et du traitement au Canada - pétrole et gaz :

Incluez les montants, déduction faite des droits à la Couronne, dont il est question aux sous-alinéas 1204(1) b)(i), (v) et (vi) du Règlement. En termes généraux, cela comprend les revenus tirés de la production et/ou du traitement au Canada de pétrole, de gaz naturel, d’hydrocarbures connexes, de soufre et de pétrole brut lourd, ainsi que du traitement préliminaire au Canada.

2 - Revenus tirés de la production et du traitement au Canada - minerai :

Incluez les montants, déduction faite des droits à la Couronne, dont il est question aux sous-alinéas 1204(1) b)(ii) et (iii) du Règlement. En termes généraux, cela comprend les revenus tirés de la production et/ou du traitement au Canada :

  1. du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré de ressources minérales au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent;
  2. du minerai de fer tiré de ressources minérales au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent;
  3. du minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent.

3 - Redevances de production :

En général, ce terme s’entend d’un loyer ou d’une redevance inclus dans le revenu et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes à l’égard desquels le bénéficiaire a une redevance de la Couronne. Voyez la définition de « redevance de production » au paragraphe 1206(1) du Règlement.

Même si les redevances minières canadiennes (autres que celles se rattachant aux sables bitumineux ou asphaltiques) ne sont pas décrites dans la définition des redevances de production, elles devraient être traitées comme telles aux fins de ce formulaire.

Redevances pétrolières :

Les redevances autres que les redevances de production et les redevances déterminées sont désignées sous le nom de redevances pétrolières.

4 - Redevances déterminées :

Si le contribuable a reçu une redevance déterminée et que ce montant a été inclus dans le montant inscrit aux zones 050 et 051 et aux zones 700 et 701, la moitié du montant reçu est déduite aux zones 250 et 251 et aux zones 880 et 881 dans le calcul des bénéfices modifiés relatifs à des ressources selon le paragraphe 1210(2) du Règlement. Si le contribuable a engagé une redevance déterminée, le montant total doit être déduit aux zones 120 et 121 et aux zones 770 et 771 dans le calcul des bénéfices modifiés relatifs à des ressources. Voyez la définition de « redevances déterminées » au paragraphe 1206(1) du Règlement.

5 - Gain (perte) découlant d’une opération de couverture :

Si le contribuable a participé à une opération de couverture à l’égard de sa propre production physique, le gain ou la perte découlant de cette opération (y compris le gain ou la perte de change connexe) qui se rapporte à la production pendant cette période doit entrer dans le calcul du revenu de production pour l’établissement des bénéfices relatifs à des ressources.

6 - Bénéfices modifiés relatifs à des ressources pour une société de personnes :

Si le contribuable faisait partie d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, remplissez l’annexe Déduction relative aux ressources (société de personnes). Vous devez remplir une annexe distincte pour chaque société de personnes. Si le contribuable faisait partie d’une société de personnes autre qu’une société de personnes exclue, la part des bénéfices modifiés relatifs à des ressources qui lui revient peut correspondre à un montant positif ou négatif.

Si le contribuable faisait partie d’une société de personnes exclue, au sens du paragraphe 1206(1) du Règlement, et que le montant des bénéfices modifiés relatifs à des ressources était négatif, ce montant doit être rajusté à une année d’imposition commençant avant l’an 2000 selon le paragraphe 1210(4). Inscrivez ce montant dans les zones 902 et 210.

7 - Opérations avec lien de dépendance :

Après le 6 mars 1996, les bénéfices relatifs à des ressources d'un contribuable sont réduits selon les termes de l'alinéa 1204(1.1) b) du Règlement par la différence entre les montants suivants :

  1. la juste valeur marchande;
  2. les montants réels chargés

pour le droit d'utilisation d'un bien, ou d'un service fourni au contribuable par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance.

8 - Perte relative à des ressources :

La perte relative à des ressources déterminée par règlement doit entrer dans le calcul du revenu aux termes de l’alinéa 12(1) z.5) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

9 - Base de la déduction pour épuisement gagnée « négative » :

Voyez l’élément « C » de la formule de calcul exposée au paragraphe 1210(1) du Règlement pour le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagnée « négative ». Voyez le paragraphe 1205(1) du Règlement pour connaître la signification de « base de la déduction pour épuisement gagnée».

10 - Déductions relatives à des ressources :

Le montant de la zone 322 doit être inscrit à la zone 420 et le montant de la zone 321, s’il est positif, doit être inscrit à la zone 421.

Le montant positif inscrit à la zone 421 représente une déduction relative à des ressources hypothétique qui est attribuée aux biens de la société remplaçante. Ce montant doit être ajouté à la zone 572 pour calculer les bénéfices relatifs à des ressources à la zone 592.

Voir aussi

Annexe 12, Déductions relatives aux ressources