Annexe 12, Déductions relatives aux ressources
Cette annexe sert à calculer les déductions pour ressources des lignes 340 à 345 de l’annexe 1, Revenu net (perte nette) aux fins de l’impôt sur le revenu. L’annexe est séparée en 9 sections :

Aucun ajout à la base de la déduction pour épuisement gagnée ni à la base d’exploration minière pour épuisement ne peut être effectué après 1989. Si une société a toujours un solde existant, celle-ci peut demander en tout temps une déduction selon les règles existantes.
Voir aussi

Les frais d’exploration au Canada, comme définis au paragraphe 66.1(6) LIR, sont des dépenses engagées pour l’exploration et le développement de biens relatifs au pétrole, au gaz ou aux ressources minières. Les FEC sont déductibles à 100 % dans l’année où ils sont engagés. Le solde inutilisé peut être reporté indéfiniment ou transféré à des investisseurs sous forme d’actions accréditives.
Les montants pertinents sont ensuite reportés dans le formulaire maison VCN, Rapprochement de la valeur comptable nette des biens de ressources.

Les frais d’aménagement au Canada (FAC), comme définis au paragraphe 66.2(5) LIR, sont des dépenses engagées pour le développement de matières pétrolières ou de ressources minières. Le solde des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (FCAC) à la fin d’une année d’imposition est déductible à 30 % (la déduction est assujettie au prorata selon le nombre de jours pour les années d’imposition écourtées). Le solde inutilisé peut être reporté indéfiniment ou transféré à des investisseurs sous forme d’actions accréditives (à l’exclusion du coût relatif à des biens miniers canadiens).
Les montants pertinents sont ensuite reportés dans le formulaire maison VCN, Rapprochement de la valeur comptable nette des biens de ressources.
Les frais d’aménagement au Canada accélérés (FACA), comme définis au paragraphe 66.2(5) LIR, comprennent toute dépense de l’année d’imposition courante engagée après le 20 novembre 2018 et avant 2028 pour laquelle la société n’est pas une société remplaçante et qui n’est pas un coût relatif à un avoir minier canadien qui a été acquis d'une personne (ou société de personnes) avec laquelle la société a un lien de dépendance. Les FACA, moins l’excédent des montants à déduire sur les montants à ajouter aux frais cumulatifs d’aménagement au Canada (FCAC), sont admissibles à une déduction supplémentaire :
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15 %, lorsque l’année d’imposition se termine avant 2024;
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7,5 %, lorsque l’année d’imposition commence après 2023; et,
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Lorsque l’année d’imposition chevauche le 1er janvier 2024, le taux moyen, qui est égal au total du :
Taux obtenu en multipliant 15 % par le rapport entre le montant de FACA engagés avant 2024 et le montant total de FACA; et
Taux obtenu en multipliant 7,5 % par le rapport entre le montant de FACA engagés après 2023 et le montant total de FACA.
Afin de calculer le taux moyen applicable, veuillez inscrire le montant de FACA à la ligne maison FACA engagés avant 2024 aux fins du calcul du taux moyen pour une année d'imposition qui chevauche le 1er janvier 2024 qui se trouve sous la ligne 346.

Les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FBCPG), comme définis au paragraphe 66.4(5) LIR, comprennent les coûts d’acquisition des avoirs miniers canadiens qui sont des biens relatifs au pétrole et au gaz. Ceci inclut le coût du terrain, des droits d’exploration, des licences, des permis, du puits et des droits de redevance liés à un bien au Canada. Le solde des frais cumulatifs des biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FCBCPG) à la fin d’une année d’imposition est déductible à 10 % (la déduction est assujettie au prorata selon le nombre de jours pour les années d’imposition écourtées). Le solde inutilisé peut être reporté indéfiniment.
Les montants pertinents sont ensuite reportés dans le formulaire maison Rapprochement de la valeur comptable nette des biens de ressources.
Les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés (FBCPGA), comme définis au paragraphe 66.4(5) LIR, comprennent toute dépense de l’année courante engagée après le 20 novembre 2018 et avant 2028 pour laquelle la société n’est pas une société remplaçante et qui n’est pas un coût relatif à un avoir minier canadien qui a été acquis d'une personne (ou d’une société de personnes) avec laquelle la société a un lien de dépendance. Ces frais, déduits de l’excédent des montants à déduire sur les montants à ajouter aux FCBCPG, sont admissibles à une déduction supplémentaire :
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5 %, lorsque l’année d’imposition se termine avant 2024;
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2,5 %, lorsque l’année d’imposition commence après 2023; et,
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Lorsque l’année d’imposition chevauche le 1er janvier 2024, le taux moyen, qui est égal au total du :
Taux obtenu en multipliant 5 % par le rapport entre le montant de FBCPGA engagés avant 2024 et le montant total de FBCPGA; et
Taux obtenu en multipliant 2,5 % par le rapport entre le montant de FBCPGA engagés après 2023 et le montant total de FBCPGA.
Afin de calculer le taux moyen applicable, veuillez inscrire le montant de FBCPGA à la ligne maison FBCPGA engagés avant 2024 aux fins du calcul du taux moyen pour une année d'imposition qui chevauche le 1er janvier 2024 qui se trouve sous la ligne 446.

Section 7, Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger
Avant 2001, les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger (FEAE) engagés par une société canadienne étaient accumulés dans un compte global. Si un solde existe toujours, la société peut demander une déduction équivalant au plus élevé des montants suivants : les bénéfices relatifs à des ressources étrangères ou 10 % du solde des FEAE (la déduction est assujettie au prorata selon le nombre de jours pour les années d’imposition écourtées).
Section 8, Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés
Cette section vise les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés avant 2010 mais qui sont liés à un pays spécifique.
Section 9, Frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger
Les sociétés canadiennes qui engagent des frais d’exploration et de développement à l’étranger peuvent demander une déduction pour les frais relatifs à des ressources à l’étranger (FRE) par pays aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu pour chaque pays. La déduction de base pour chaque pays varie de 10 % à 30 % (la déduction est assujettie au prorata selon le nombre de jours pour les années d’imposition écourtées) du solde des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger pour ce pays.
Les montants pertinents inscrits dans ces 3 sections sont ensuite reportés dans le formulaire maison VCN, Rapprochement de la valeur comptable nette des biens de ressources.
Voir aussi