CO-1029.8.36.IN, Crédit d'impôt pour investissement
Une société admissible qui acquiert, au cours d’une année d’imposition, un bien admissible relatif au matériel de fabrication et de transformation peut demander le crédit d’impôt pour investissement à l’égard des frais admissibles qui excèdent 12 500 $ qu’elle a engagés dans cette année d’imposition pour l’acquisition de ce bien.
Le taux de base du crédit d’impôt pour investissement est de 4 % lorsque les frais admissibles ont été engagés après le 31 décembre 2019, mais avant le 1er janvier 2023.
Le taux majoré maximal du crédit d’impôt pour investissement peut atteindre 24 % pour ceux engagés après le 31 décembre 2019, mais avant le 1er janvier 2023.
Les frais admissibles à la majoration du taux de base et le taux majoré du crédit sont déterminés en tenant compte :
- de la région où le bien admissible est utilisé principalement;
- du capital versé de la société calculé sur une base consolidée; et
- d’un plafond cumulatif de 75 millions de dollars.
Le crédit d’impôt pour investissement auquel a droit la société admissible, pour une année d’imposition, peut être déduit de son impôt payable par ailleurs pour cette année d’imposition. La partie du crédit d’impôt pour investissement relatif à une année d’imposition qui ne peut être utilisée pour réduire l’impôt payable par la société pour cette année d’imposition peut être remboursée, en totalité ou en partie, ou être reportée. Le caractère remboursable ou non du crédit d’impôt pour investissement, pour une année d’imposition, est déterminé en fonction du capital versé déterminé sur une base consolidée et du plafond cumulatif de 75 millions de dollars de frais admissibles de la société ou de la société de personnes admissible dont la société est membre.
Frais admissibles engagés après le 10 mars 2020
Dans son budget 2020-2021 déposé le 10 mars 2020, le gouvernement du Québec a instauré un nouveau crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation, qui remplace le crédit d’impôt pour investissement. Cependant, lorsqu’un bien acquis après le 10 mars 2020 satisfait à l’ensemble des conditions pour être qualifié à titre de « bien admissible » pour l’application du crédit d’impôt pour investissement, et à titre de « bien déterminé » pour l’application du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation, la société peut faire le choix, pour la première année d’imposition au cours de laquelle elle engage des frais pour l’acquisition du bien, que le bien soit un « bien admissible ». Par conséquent, le bien ne sera pas considéré comme un « bien déterminé » aux fins du crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation. Pour indiquer que le bien devrait être un « bien admissible » pour le crédit d’impôt pour investissement, activez la case à cocher pour ce bien dans la partie 2.2 et faites signer cette partie par les représentants autorisés.
Frais admissibles engagés à l’égard de biens utilisés dans le cadre d’activités de traitement du minerai
La colonne Frais admissibles engagés à l’égard de biens utilisés dans le cadre d’activités du traitement du minerai à la partie 7 du formulaire est utile seulement dans le cas où des biens admissibles sont utilisés dans le cadre d’activités de traitement du minerai. Pour que cette colonne se calcule correctement, vous devez répondre « Oui » à la question Le montant de la ligne 31 inclut-il des frais admissibles engagés à l’égard de biens utilisés dans le cadre d’activités de traitement de minerai? et inscrire un montant à la ligne Si oui, inscrivez ce montant sous la ligne 31 de chacune des copies du formulaire.

Une société ou une société de personnes œuvrant dans le secteur de la transformation des métaux admissible pour l’année d’imposition (c.-à-d. dont la proportion des activités relatives à la transformation des métaux (PATM) dépasse 50 %) peut bénéficier d’une majoration additionnelle du taux du crédit d’impôt pour investissement pouvant atteindre 5 % à l’égard de ses frais admissibles à la majoration additionnelle pour l’année d’imposition lorsque les frais admissibles ont été engagés après le 15 août 2018 mais avant le 1er janvier 2020 à l’égard d’un bien admissible acquis pendant cette période pour être utilisé dans une région ressource. La majoration additionnelle temporaire pourra atteindre 10 % lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé ailleurs que dans une région ressource.
Une société admissible peut bénéficier pleinement de la majoration additionnelle lorsque son capital versé n’excède pas 250 millions de dollars. Cette majoration additionnelle diminue linéairement lorsque le capital versé de la société admissible se situe entre 250 millions de dollars et 500 millions de dollars. Une société admissible dont le capital versé est supérieur à 500 millions de dollars ne peut pas bénéficier de la majoration additionnelle. Lorsqu’une société admissible est associée à d’autres sociétés, dans une année d’imposition, le taux de la majoration additionnelle dont elle peut bénéficier est déterminé en fonction de son capital versé et de celui des sociétés auxquelles elle est associée.
Lorsque les frais sont engagés par une société de personnes admissible ou par une société de personnes dite interposée qui est membre d’une société de personnes admissible, le capital versé consolidé applicable de la société de personnes admissible doit être utilisé afin de calculer la majoration additionnelle du taux de base.
La majoration additionnelle s’ajoute au taux du crédit d’impôt pour investissement dont peut bénéficier la société admissible à l’égard de ses frais admissibles ou de sa part des frais admissibles d’une société de personnes admissible, pour l’année d’imposition, déterminé selon les règles applicables au crédit d’impôt pour investissement.

Lorsque la société n’est associée à aucune autre société dans une année d’imposition donnée, le capital versé de la société admissible applicable à cette année d’imposition donnée est celui déterminé pour son année d’imposition précédente. Lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours d’une année d’imposition donnée, le capital versé applicable, pour cette année d’imposition donnée, correspond à la somme du capital versé de la société déterminé pour son année d’imposition précédente et du capital versé des sociétés auxquelles la société est associée, au cours de l’année d’imposition donnée, déterminé pour leur dernière année d’imposition terminée dans les 12 mois qui précèdent le début de l’année d’imposition donnée de la société.
Lorsque les frais sont engagés par une société de personnes admissible ou par une société de personnes dite interposée qui est membre d’une société de personnes admissible, le capital versé applicable de la société de personnes admissible doit être utilisé afin de calculer la majoration et la majoration additionnelle du taux de base.
Remarque : Le capital versé calculé sur une base consolidée et mondiale doit tenir compte, selon les articles 1029.6.0.1.7 et 1029.8.36.166.41 de la Loi sur les impôts, du capital versé qui est attribuable à une société de personnes, à une fiducie ou à un particulier réputé associé à la société. Si vous êtes dans cette situation, veuillez inscrire à la ligne 78 du formulaire, par substitution, le capital versé approprié du groupe associé.
Le capital versé utilisé dans les divers calculs de ce formulaire provient de la section « Québec CO-1029.8.36.IN – Crédit d’impôt pour investissement » du formulaire 9 GRILLE, Grille de calcul pour sociétés liées et sociétés associées (code d’accès : 9 GRILLE).

Lorsqu’un bien admissible est acquis et que des frais admissibles sont engagés à son égard dans l’année d’imposition, le plafond cumulatif de 75 millions de dollars s’applique afin de déterminer les frais engagés qui sont admissibles à une majoration du taux de base. Sommairement, ce plafond cumulatif doit être réduit des frais admissibles engagés, par la société admissible et par les sociétés auxquelles elle est associée, au cours de leurs années d’imposition terminées pendant la période de 24 mois précédant le début de l’année d’imposition donnée de la société admissible et qui pouvaient permettre à la société admissible (ou à une société associée à celle-ci) de bénéficier d’un taux majoré, du remboursement du crédit d’impôt ou de ces deux avantages. Les frais admissibles qui auraient pu permettre à la société de bénéficier d’un remboursement du crédit d’impôt si la société n’avait pas eu d’impôt à payer lui permettant d’utiliser entièrement le crédit d’impôt réduisent également le plafond cumulatif.
Dans une année d’imposition, lorsque les frais engagés par la société dépassent le solde du plafond cumulatif, les frais qui excèdent ce plafond cumulatif ne sont plus admissibles à la majoration ou à la majoration additionnelle temporaire du taux de base. De plus, la société ne pourra pas bénéficier du remboursement pour le crédit d’impôt relatif aux frais engagés qui excèdent le plafond cumulatif pour cette année d’imposition, mais ce montant peut être reporté aux vingt années d’imposition subséquentes ou aux trois années précédentes, jusqu’à concurrence de l’impôt exigible pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle il est reporté.
Lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés, le groupe de sociétés doit s’entendre sur la répartition du plafond cumulatif. En conséquence, le plafond cumulatif calculé par ailleurs d’une société admissible pour une année d’imposition doit être réduit de l’ensemble des montants qui seront utilisés par ses sociétés associées selon cette entente. Vous devez remplir le formulaire CO-1029.8.36.ID, Entente concernant le plafond cumulatif lié au crédit d’impôt pour investissement (code d’accès : 1029836ID), afin de répartir, entre les sociétés associées, le solde du plafond cumulatif de 75 millions de dollars qui sera utilisé pour calculer le crédit d’impôt pour investissement. Les données de ce formulaire proviennent de la section « Québec CO-1029.8.36.ID – Entente concernant le plafond cumulatif lié au crédit d’impôt pour investissement » du formulaire 9 GRILLE, Grille de calcul pour sociétés liées et sociétés associées (code d’accès : 9 GRILLE).
Astuce : Pour obtenir plus de détails sur la Connexion des données T2, veuillez consulter le guide Connexion des données T2, disponible dans le Portail professionnel.
Voir aussi
Guide de la déclaration de revenus des sociétés
Annexe 9 – Grille de calcul pour sociétés liées et sociétés associées