CO-1029.8.36.IN, Crédit d'impôt pour investissement

Une société admissible qui acquiert, au cours d’une année d’imposition, un bien admissible relatif au matériel de fabrication et de transformation peut demander le crédit d’impôt pour investissement à l’égard des frais admissibles qui excèdent 12 500 $ qu’elle a engagés dans cette année d’imposition pour l’acquisition de ce bien.

Le taux de base du crédit d’impôt pour investissement est de 4 % lorsque les frais admissibles ont été engagés après le 31 décembre 2019, mais avant le 1er janvier 2023.

Le taux majoré maximal du crédit d’impôt pour investissement peut atteindre 24 % pour ceux engagés après le 31 décembre 2019, mais avant le 1er janvier 2023.

Les frais admissibles à la majoration du taux de base et le taux majoré du crédit sont déterminés en tenant compte :

  • de la région où le bien admissible est utilisé principalement;
  • du capital versé de la société calculé sur une base consolidée; et
  • d’un plafond cumulatif de 75 millions de dollars.

Le crédit d’impôt pour investissement auquel a droit la société admissible, pour une année d’imposition, peut être déduit de son impôt payable par ailleurs pour cette année d’imposition. La partie du crédit d’impôt pour investissement relatif à une année d’imposition qui ne peut être utilisée pour réduire l’impôt payable par la société pour cette année d’imposition peut être remboursée, en totalité ou en partie, ou être reportée. Le caractère remboursable ou non du crédit d’impôt pour investissement, pour une année d’imposition, est déterminé en fonction du capital versé déterminé sur une base consolidée et du plafond cumulatif de 75 millions de dollars de frais admissibles de la société ou de la société de personnes admissible dont la société est membre.

Frais admissibles engagés après le 10 mars 2020

Dans son budget 2020-2021 déposé le 10 mars 2020, le gouvernement du Québec a instauré un nouveau crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation, qui remplace le crédit d’impôt pour investissement. Cependant, lorsqu’un bien acquis après le 10 mars 2020 satisfait à l’ensemble des conditions pour être qualifié à titre de « bien admissible » pour l’application du crédit d’impôt pour investissement, et à titre de « bien déterminé » pour l’application du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation, la société peut faire le choix, pour la première année d’imposition au cours de laquelle elle engage des frais pour l’acquisition du bien, que le bien soit un « bien admissible ». Par conséquent, le bien ne sera pas considéré comme un « bien déterminé » aux fins du crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation. Pour indiquer que le bien devrait être un « bien admissible » pour le crédit d’impôt pour investissement, activez la case à cocher pour ce bien dans la partie 2.2 et faites signer cette partie par les représentants autorisés.

Frais admissibles engagés à l’égard de biens utilisés dans le cadre d’activités de traitement du minerai

La colonne Frais admissibles engagés à l’égard de biens utilisés dans le cadre d’activités du traitement du minerai à la partie 7 du formulaire est utile seulement dans le cas où des biens admissibles sont utilisés dans le cadre d’activités de traitement du minerai. Pour que cette colonne se calcule correctement, vous devez répondre « Oui » à la question Le montant de la ligne 31 inclut-il des frais admissibles engagés à l’égard de biens utilisés dans le cadre d’activités de traitement de minerai? et inscrire un montant à la ligne Si oui, inscrivez ce montant sous la ligne 31 de chacune des copies du formulaire.

Voir aussi

Guide de la déclaration de revenus des sociétés

Annexe 9 – Grille de calcul pour sociétés liées et sociétés associées

Connexion des données T2