Annexe 7, Revenu de placement total et revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises
Revenus et pertes provenant de biens locatifs (selon le paragraphe 1100(11) RIR)
Revenu de placement total ajusté (section 2)
Le revenu de placement total ajusté de toutes les années d’imposition se terminant dans l’année civile précédente est utilisé pour calculer la réduction du plafond des affaires selon l’alinéa 125(5.1)b) LIR. Pour obtenir plus de détails concernant la réduction du plafond des affaires, veuillez consulter la rubrique d’aide de l’annexe 23.
Lors de la conversion d’un fichier-client , le montant à la ligne 745, Revenu de placement total ajusté, sera converti à la ligne Revenu de placement total ajusté pour les années d’imposition se terminant dans l’année civile précédente de la section « Annexe 23 – Convention entre sociétés privées sous contrôle canadien associées pour l’attribution du plafond des affaires » de l’annexe 9 GRILLE, Grille de calcul pour sociétés liées et sociétés associées (code d’accès : 9 GRILLE).
Section maison 3A – Calcul du revenu de placement canadien et étranger et du revenu de placement total ajusté
La section maison 3A regroupe les calculs détaillés des revenus de placement canadien (colonne A) et étranger (colonne B) ainsi que le calcul du revenu de placement total ajusté (colonne C).
La somme des montants inscrits aux lignes des colonnes A et B sert à calculer les lignes de la section 1, « Revenu de placement total », de l’annexe. Les montants de la colonne C servent quant à eux à calculer les lignes de la section 2, « Revenu de placement total ajusté ». Finalement, les montants inscrits dans la colonne B servent à calculer les lignes de la section 3, « Revenu de placement étranger ».
Dans la colonne A, Revenu de placement canadien, certains montants calculés par le logiciel peuvent comprendre des revenus (ou des pertes) de source étrangère. Par conséquent, les montants calculés aux lignes ci-dessous dans la colonne A sont automatiquement réduits du montant inscrit à la même ligne de la colonne B, Revenu de placement étranger :
- Ligne 1.2, Fraction admissible de la réserve de gain en capital (ajout/déduction)
- Ligne 1.3, Gains en capital imposables selon l’article 34.2
- Ligne 2.3, Pertes en capital déductibles selon l’article 34.2
- Ligne 4.4, Revenus de biens selon l’article 34.2
- Ligne 8.4, Pertes de biens selon l’article 34.2
Vous devez inscrire manuellement les autres revenus et les autres pertes de biens aux lignes 4.3 et 8.3 dans les colonnes pertinentes, y compris les dividendes non déductibles, les intérêts, les loyers, les redevances ainsi que le revenu et la perte provenant d’une entreprise de placement déterminée exploitée au Canada.
Dans la colonne C, Revenu de placement total ajusté, les montants de certaines lignes énumérées ci-dessous doivent être modifiés pour tenir compte de la définition au paragraphe 125(7) :
- Aux lignes 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 et 2.3, seuls les gains en capital et les pertes en capital provenant de la disposition d’un bien autre qu’un « bien actif » (tel que défini au paragraphe 125(7) LIR) sont pris en compte. Lorsque vous activez la case de la colonne BP aux lignes pertinentes dans les différents tableaux de l’annexe 6, Résumé des dispositions des immobilisations (code d’accès : 6), ainsi que sous la colonne A du tableau de la section 1, « Réserves pour gains en capital (fédéral) », de l’annexe 13, Continuité des réserves (code d’accès : 13), les montants de gains en capital imposables et de pertes en capital déductibles seront ajoutés aux lignes 1.1, 1.2 et 2.1. De plus, vous devez inscrire manuellement les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles selon l’article 34.2 LIR aux lignes 1.3 et 2.3.
Veuillez noter que les pertes en capital nettes des années précédentes (ligne 2.2) ne sont pas pris en compte. - À la ligne 4.3, veuillez inclure le revenu provenant d’une entreprise de placement déterminée exploitée à l’extérieur du Canada ainsi que les montants relatifs à une police d’assurance-vie qui sont inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année, sans être autrement inclus dans le calcul du revenu de placement total de la société.
- À la ligne 5.3, seuls les dividendes reçus de sociétés rattachées sont pris en compte. Lorsque « 1 » est inscrit à la ligne 205 d’une occurrence de la section 1, « Dividendes reçus dans l’année d’imposition », de l’annexe 3, Dividendes reçus, dividendes imposables versés et calcul de l’impôt de la partie IV (code d’accès : 3), le montant inscrit à la ligne 240 de cette occurrence est ajouté à la ligne 5.3.
- À la ligne 8.3, veuillez inclure les pertes provenant d’une entreprise de placement déterminée exploitée à l’extérieur du Canada.
- À la ligne 10, veuillez inscrire les montants qui ont été déduits dans le calcul du revenu de la société pour l’année en vertu du paragraphe 91(4) LIR.
Revenu de société de personnes déterminé (section 4)
Une société privée sous contrôle canadien (SPCC), qui est un associé réel d’une société de personnes réalisant un revenu d’entreprise exploitée activement au Canada ou qui est un associé désigné d’une société de personnes, doit remplir les sections 4 et 5 de l’annexe 7 afin de calculer son revenu de société de personnes déterminé.
Tableau 1 – Revenu de société de personnes déterminé
Une SPCC est réputée être un « associé désigné » d’une société de personnes lorsqu’au cours d’une année d’imposition, elle fournit (directement ou indirectement) des biens ou services à cette société de personnes alors qu’elle n’en est pas un associé réel, mais qu’une personne ayant un lien de dépendance avec la SPCC a une participation directe ou indirecte dans la société de personnes.
Dans le cas où la société est un associé désigné de la société de personnes, vous devez répondre « Oui » à la question de la colonne A et remplir uniquement les lignes 200 et 311. Sinon, lorsque la société est un associé réel de la société de personnes, vous devez remplir les lignes 200, 300 et 310 ainsi que les colonnes 1D et 2D, s’il y a lieu.
Le logiciel présume que le nombre de jours de l’exercice de la société de personnes, calculé à la ligne 325, est de 365 jours, peu importe l’année d’imposition de la société déclarante. Si l’exercice financier de la société compte moins de 365 jours, vous devrez inscrire, en utilisant une substitution, le nombre de jours à la ligne 325.
Le « revenu de société de personnes déterminé » d’une société de personnes, calculé à la ligne 340, est la part du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada qui revient à une SPCC comme associé réel ou associé désigné d’une société de personnes, et qui donne droit à la déduction accordée aux petites entreprises. Ce revenu est égal au moins élevé des montants suivants :
- la somme de la part du revenu de la société de personnes qui revient à la société, du revenu de la société pour l’année provenant de la fourniture de biens ou services à la société de personnes et du montant inclus en application de l’article 34.2 LIR;
- un montant égal au plafond des affaires de société de personnes déterminé;
Le « plafond des affaires de société de personnes déterminé », calculé à la colonne K1, fixe le montant maximal de revenu gagné par un associé réel ou un associé désigné d’une société de personnes qui donne droit à la déduction accordée aux petites entreprises :
- pour un associé réel d’une société de personnes, il s’agit de la part proportionnelle du plafond des affaires de petite entreprise théorique d’une société de personnes;
- pour un associé désigné, il est égal à zéro, sauf si un associé réel attribue une part de son plafond des affaires de société de personnes déterminé à l’associé désigné.
Perte de société de personnes déterminée
La section ayant trait au revenu d’une société de personnes doit être remplie même s’il y a perte de société de personnes déterminée. Dans un tel cas, vous devez faire précéder les montants d’un signe négatif aux colonnes B1 et C1 du tableau 1.
Tableau 2 et 3 – Attribution du plafond des affaires de société de personnes déterminé selon le paragraphe 125(8) LIR
Un associé réel peut attribuer une partie ou la totalité de son plafond des affaires de société de personnes déterminé à un associé désigné.
Lorsqu’une SPCC est un associé désigné d’une société de personnes et qu’un associé réel lui attribue une partie de son plafond des affaires de société de personnes déterminé, les lignes 405, 406, 415, 416 et 420 ainsi qu’une des lignes 410, 411 ou 412, selon le cas, doivent être remplies par la SPCC dans le tableau 2.
Lorsqu’une société est un associé réel d’une société de personnes qui attribue une partie de son plafond des affaires de société de personnes déterminé à un associé désigné, les lignes 425, 426, 430, 435, 436 et 440 doivent être remplies par la société dans le tableau 3.
Revenu de société déterminé et attribution selon le paragraphe 125(3.2) LIR (section 7 et lignes AA et CC de la section 6)
Le « revenu de société déterminé » dont il est question au paragraphe 125(7) LIR est la partie du revenu d’une SPCC provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada qui donne droit à la déduction accordée aux petites entreprises prévue au paragraphe 125(1) LIR.
Le revenu de société déterminé de la SPCC pour l’année correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
- le total des sommes dont chacune est un revenu reçu par la société pour l’année provenant d’une entreprise que la SPCC exploite activement qui provient de la fourniture de biens ou services à la société privée (montant de la ligne 615, qui sera déduit du calcul du RÉEA à la ligne CC);
- le total des sommes dont chacune est la part éventuelle du plafond des affaires de la société privée que celle-ci attribue à la SPCC en vertu du nouveau paragraphe 125(3.2) LIR (montant de la ligne 625, qui sera ajouté au calcul du RÉEA à la ligne AA).
La différence entre ces deux montants correspond donc au revenu de société ne donnant pas droit à la DAPE.
Revenu réputé être un revenu d'entreprise exploitée activement selon les paragraphes 129(6) LIR et 256(2) LIR (ligne 540 de la section 6)
Le paragraphe 125(1) LIR désigne la partie du revenu d’une SPCC, payée ou à payer par une société associée, qui est réputée, selon le paragraphe 129(6), constituer un revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement lorsque la société associée n’est pas une SPCC ou est une SPCC qui a fait le choix prévu au paragraphe 256(2). Cette partie du revenu sera imposée au taux général d’imposition sur le revenu des sociétés et non plus au taux d’imposition des petites entreprises obtenu au moyen de la déduction accordée aux petites entreprises.
Production d’une copie de l’annexe 7 avec la déclaration de revenus du Québec
Selon les exigences de Revenu Québec, une copie de l’annexe 7 doit être produite avec la déclaration de revenus du Québec dans les situations suivantes :
- une autre SPCC attribue une partie du plafond des affaires à la société selon le paragraphe 125(3.2) LIR;
- la société attribue une partie du plafond des affaires de société de personnes déterminé à un associé désigné d’une société de personnes selon le paragraphe 125(8) LIR;
- un associé d’une société de personnes attribue une partie du plafond des affaires de société de personnes déterminé à la société selon le paragraphe 125(8) LIR.
Lorsque la société a un établissement stable au Québec et qu’un montant est inscrit à l’une des lignes 335, 336 ou CC de l’annexe 7 :
- une copie de cette annexe est automatiquement jointe à la déclaration du Québec lorsque cette dernière est transmise électroniquement;
- une copie de cette annexe est imprimée pour la déclaration de revenus du Québec avec les modèles d’impression « Client », « RDA, code à barres » et « Office ».
Voir aussi