Annexe 23, Convention entre sociétés privées sous contrôle canadien associées pour l'attribution du plafond des affaires
Répartition entre sociétés associées
Le plafond annuel des affaires est automatiquement calculé si la société est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) et si le genre de la société n’a pas changé durant l’année.
Si des montants sont attribués à des sociétés associées, le plafond des affaires de la société traitée est réduit afin que le total de ce plafond pour le groupe associé ne dépasse pas le plafond maximum admissible selon l'année civile à laquelle la convention se rapporte. Tel qu'indiqué ci-dessous, le plafond annuel des affaires peut être rajusté dans certains cas.
Réduction du plafond des affaires
Afin de pouvoir déterminer correctement la réduction du plafond des affaires, vous devez effectuer les opérations suivantes.
Si la société n’a été associée à aucune autre société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, vous devez inscrire le montant du capital imposable utilisé au Canada de l’année précédente de la société déclarante à la ligne prévue à cette fin dans la section « Annexe 23 – Convention entre sociétés privées sous contrôle canadien associées pour l'attribution du plafond des affaires » de l’annexe 9 GRILLE. Le capital imposable utilisé au Canada de la dernière année d’imposition doit être déterminé en conformité avec les paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) de la LIR, ou avec l’article 181.4 de cette même loi, selon le cas. Le montant du capital imposable utilisé au Canada de l’année précédente de la société déclarante sera automatiquement reporté lors de la conversion d’un fichier.
Si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, vous devez répondre « Oui » à la question La société était-elle associée à une autre société aux fins de l’attribution du plafond des affaires l’année précédente (paragraphe 125 LIR)? du formulaire Identification, Identification de la société et autres renseignements (code d’accès : ID), pour activer les calculs de la section 5 de l’annexe 33, Capital imposable utilisé au Canada - grandes sociétés (code d’accès : 33), de l’annexe 34, Capital imposable utilisé au Canada - institutions financières (code d’accès : 34), ou de l’annexe 35, Capital imposable utilisé au Canada - grandes compagnies d’assurance (code d’accès : 35), selon que la société est une compagnie d’assurance, une institution financière ou une société autre qu’une compagnie d’assurance ou une institution financière. Si vous effectuez la conversion d’un fichier, la réponse à la question susmentionnée sera tributaire du fait que la société était associée ou non pour l’attribution du plafond des affaires lors de l’année précédente.
Si la société est associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année donnée, vous devez inscrire les montants du capital imposable utilisé au Canada de l’année précédente de la société déclarante et des sociétés associées aux lignes prévues à cette fin dans la section « Annexe 23 – Convention entre sociétés privées sous contrôle canadien associées pour l'attribution du plafond des affaires » de l’annexe 9 GRILLE. Le capital imposable utilisé au Canada doit être celui de la dernière année d’imposition s’étant terminée dans l’année civile précédente. Il doit être déterminé en conformité avec les paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) de la LIR, ou avec l'article 181.4 de cette même loi, selon le cas. Le montant du capital imposable utilisé au Canada de l’année précédente de la société déclarante sera automatiquement reporté lors de la conversion d’un fichier.
Une réduction du plafond des affaires basée sur le revenu de placement total ajusté des années d’imposition qui se sont terminées dans l’année civile précédente de la société et de ses sociétés associées s’ajoute à la réduction basée sur le capital imposable prévue au paragraphe 125(5.1) LIR. Le plafond des affaires de la société fera désormais l’objet de la réduction du capital imposable ou de la nouvelle réduction basée sur le revenu de placement total ajusté, selon la plus élevée des deux.
La réduction basée sur le revenu de placement total ajusté réduit le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition de cinq dollars pour chaque dollar dont le « revenu de placement total ajusté » (tel que défini au paragraphe 125(7) LIR) de la société et de ses sociétés associées, pour les années d’imposition se terminant au cours de l’année civile précédente, dépasse 50 000 $.
À noter que cette réduction ne s’applique pas à une société coopérative visée par le paragraphe 136(1) LIR, une caisse de crédit visée par le paragraphe 137(7) LIR ou une société d’assurance visée par l’article 141.1 LIR.
Pour obtenir plus de détails concernant le calcul du revenu de placement total ajusté, veuillez consulter la rubrique d’aide de l’annexe 7.
Message de l'ARC concernant l'annexe 23
L'Agence du revenu du Canada nous a demandé de rappeler à nos clients l'importance de saisir le code d'association dans l'annexe 23, Convention entre sociétés privées sous contrôle canadien associées pour l’attribution du plafond des affaires. Par conséquent, nous vous demandons, pour chaque déclaration de société associée produite, de vérifier que le code d'association est bien inscrit à la ligne 300 de l'annexe 23. L'ARC a indiqué que l'absence de ce renseignement provoquerait des délais dans le traitement de la déclaration.
Astuce : Pour obtenir plus de détails sur la Connexion des données T2, veuillez consulter le guide Connexion des données T2, disponible dans le Portail professionnel.
Voir aussi
Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Annexe 9, Grille de calcul pour sociétés liées et sociétés associées