Annexe 3 – Gains (ou pertes) en capital
Information générale
Répétitions illimitées
Vous pouvez inscrire un nombre illimité de transactions à l'annexe 3.
Une case à cocher est disponible dans le haut de chacune des sections afin de permettre le partage entre le contribuable et le conjoint et/ou de permettre le changement de devise. En activant cette case, vous aurez accès à divers champs dans lesquels vous pourrez inscrire la part, en pourcentage, de chacun des conjoints et/ou le taux de change voulu.
Vous pouvez inscrire le produit de disposition, le prix de base rajusté et les débours et dépenses en dollars canadiens ou en devises étrangères. Si vous inscrivez ces montants en devises étrangères, inscrivez également le taux de change applicable au pays où la disposition a été réalisée afin que le logiciel puisse convertir ces valeurs en dollars canadiens.
Lorsque le produit de disposition et le prix de base rajusté proviennent du formulaire PBR et que vous avez le choix de transférer ces données dans l’annexe 3, le taux de change choisi ne s’affichera pas, car les données provenant du formulaire PBR doivent être en dollars canadiens.
Généralement, le taux de change servant à convertir le produit de disposition est le taux de change en vigueur à la date à laquelle la disposition a été réalisée tandis que le taux de change utilisé afin de convertir le prix de base rajusté est le taux en vigueur lors de l’acquisition du bien. Puisque ces taux ne conviennent pas toujours au type de transaction effectuée, vous pouvez également utiliser les taux de change moyens pour les années visées.
La valeur convertie du produit de disposition, du prix de base rajusté et des débours et dépenses est affichée à la ligne Votre part.
Un transfert d’information de l’annexe 3 vers le formulaire T1135 peut être effectué lorsque les biens qui ont fait l’objet d’une disposition sont des biens étrangers déterminés faisant partie des catégories suivantes :
- Actions cotées à la bourse, unités de fonds commun de placement, actions déterminées de petite entreprise visées par un report et autres actions
- Obligations, débentures, billets à ordre et autres biens semblables
- Biens immeubles, biens amortissables et autres biens
Veuillez noter qu’aucun transfert ne s’effectue si la partie A, « Méthode de déclaration simplifiée », a été remplie dans le formulaire T1135.
Pour que Taxprep transfère les données, veuillez activer la case suivante :
Par la suite, dans la liste déroulante Transfert vers T1135, sélectionnez la section du formulaire T1135 dans laquelle le revenu doit être transféré.
Selon la section du formulaire T1135 choisie pour le transfert, les données transférées sont la description, le code de pays et le revenu (perte)/gain (perte) résultant de la disposition.
Pour obtenir plus de renseignements, consultez l’Aide du formulaire T1135.
Lorsque, dans l’annexe 3, une perte est désignée comme étant une perte apparente et que les renseignements sur la disposition proviennent du formulaire PBR, le rajustement au PBR se fait automatiquement dans le formulaire PBR pour l’actif concerné. L’ajustement s’affiche dans la colonne Ajustement (+/-) de ce formulaire et correspond à la perte qui aurait été calculée. Ce transfert d’information s’effectue pour les catégories d’actifs suivantes :
- Actions admissibles de petite entreprise
- Biens agricoles admissibles et biens de pêche admissibles (actions)
- Actions cotées à la bourse, unités de fonds commun de placement, actions déterminées de petite entreprise visées par un report et autres actions
- Obligations, débentures, billets à ordre et autres biens semblables
Entités intermédiaires
La disposition d'une participation dans une entité intermédiaire ou d'une action du capital-actions d'une entité intermédiaire doit être inscrite à la section 3.
Pour inscrire les dispositions d’actions déterminées de petite entreprise visées par un report, vous devez utiliser la section 3 et choisir le type 2 pour les « Actions déterminées de petite entreprise visées par un report » pour que les données soient transférées dans la bonne section de l’annexe G.
Tout particulier est tenu de déclarer les renseignements relatifs à la disposition d’une résidence principale afin de pouvoir bénéficier de cette exemption.
Dans la section « Résidence principale » de l’annexe 3, le contribuable doit indiquer s’il désigne la ou les propriétés dont il a disposé comme ayant été sa ou ses résidences principales pour toutes les années pendant lesquelles il en a été propriétaire, ou pour certaines années seulement.
Une question a été ajoutée dans la section « Adresse postale » du formulaire Identification, afin que vous puissiez indiquer si le contribuable a disposé pendant l’année d’une propriété pour laquelle il réclame l’exemption totale ou partielle pour résidence principale. Dans les fichiers convertis où Taxprep des particuliers détecte qu’il y a eu un changement d’adresse, un diagnostic vous avise de vérifier s’il y a eu disposition d’une telle propriété.
L’affichage de ce diagnostic peut être annulé si vous répondez « Non » à la question, ou si vous inscrivez des données dans la section « Résidence principale » de l’annexe 3.
Une copie du formulaire T2091 doit être complétée pour chaque disposition d’une propriété visée dans la section « Résidence principale » de l’annexe 3.
Veuillez noter que la déclaration d’une disposition d’une résidence principale s'applique autant aux dispositions présumées qu’aux dispositions réelles. Des pénalités sont prévues dans les cas d’omission de déclarer la disposition d’une résidence principale. L’ARC acceptera les désignations et les déclarations de disposition tardives, mais celles-ci pourraient être assujetties à des pénalités.
Pour en savoir plus sur la désignation d'un bien comme résidence principale et sur les biens qui peuvent être considérés comme étant une résidence principale, allez à https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/revenu-personnel/ligne-127-gains-capital.html et sélectionnez « Résidence principale et biens immobiliers ». Vous pouvez aussi consulter le chapitre 6 du guide T4037, Gains en capital ou le folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2, Résidence principale.
Pour en savoir plus sur la façon de déclarer le gain ou la perte en capital réalisé lors de la disposition d'une résidence principale que vous utilisiez en partie pour gagner un revenu, lisez la section « Biens immeubles, biens amortissables et autres biens » au chapitre 2 du guide T4037, Gains en capital. Vous pouvez aussi consulter le folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2, Résidence principale.
Depuis le 1er janvier 2023, les profits découlant des reventes précipitées de biens (définie au nouveau paragraphe 12(13) L.I.R.) sont entièrement imposables comme revenu tiré d’une entreprise et ne sont pas admissibles au taux d’inclusion de gains en capital de 50 % ou à l’exemption pour résidence principale tel que spécifié dans le nouveau paragraphe 12(12) L.I.R.
Pour déclarer le gain découlant de la revente précipitée de biens, veuillez remplir une copie du formulaire T2125.
Comme mentionné dans le nouveau paragraphe 12(14), une perte d’entreprise découlant de la vente d’un bien visé par une revente précipitée est réputée nulle. Un contribuable ne peut donc pas subir une perte d’entreprise uniquement en raison d’une immobilisation considérée être un bien visé par une revente précipitée qui, selon le paragraphe 12(12), est réputé être un bien figurant à l’inventaire.
Les pertes sur biens meubles déterminés subies au cours des années antérieures doivent être saisies, s’il s’agit d’un nouveau client, dans le formulaire Historique des pertes autres qu’en capital (code d’accès : PAC), dans la section prévue à cet effet.
Vous pouvez détenir des actions admissibles d'une société qui exploite une petite entreprise qui est devenue une société publique en ayant ses actions inscrites à une bourse de valeurs visée par règlements au Canada. Dans ce cas, vous pouvez faire un choix. Ce choix vous permet de déclarer un gain en capital dans votre déclaration de revenus et d'utiliser la déduction pour gains en capital de 866 912 $ même si vous n'avez pas réellement vendu vos actions. Cette déduction s'applique aux gains que vous avez accumulés sur de telles actions à la date où ces actions sont inscrites. Pour faire ce choix, remplissez le formulaire T2101, Choix concernant des gains sur actions d'une société devenant une société publique. Vous pouvez obtenir ce formulaire à votre bureau des services fiscaux.
La section 3 permet d'inscrire les dispositions d'unités de fonds commun de placement, actions de petite entreprise visées par un report et autres actions, y compris les actions cotées à la bourse.
L'entité intermédiaire ne constitue pas un contribuable aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le revenu gagné par une telle entité est en effet imposé entre les mains des personnes qui en sont membres ou qui y détiennent une participation. Parmi les entités intermédiaires, on retrouve entre autres les fiducies de fonds communs de placement, les sociétés de placement et les sociétés de personnes.
Dans sa déclaration de revenus pour 1994, un particulier détenant une participation dans une entité intermédiaire pouvait choisir de déclarer les gains en capital accumulés au 22 février 1994. Ce choix visait autant les gains en capital réalisés par l'entité intermédiaire elle-même (dans le cas, par exemple, d'une société de personnes), que les gains accumulés à l'égard des participations dans l'entité intermédiaire détenues par le contribuable (dans le cas, notamment, d'une société de fonds communs de placement). Avec un tel choix, le gain en capital résultant de la disposition présumée était inclus dans le calcul du revenu, la déduction pour gains en capital était réclamée et un compte appelé « solde des gains en capital exonérés », égal au gain en capital ayant fait l'objet du choix, était créé.
Par la suite, les gains en capital réalisés au niveau de l'entité intermédiaire et attribués au particulier (ils sont alors inscrits dans un feuillet de renseignement) de même que les gains réalisés lors de la disposition d'une participation dans une entité intermédiaire ou d'une action du capital-actions d'une telle entité sont réduits du solde subsistant des gains en capital exonérés.
Le solde des gains en capital exonérés relativement à une entité intermédiaire ne peut être toutefois utilisé contre des gains en capital provenant d'une autre entité intermédiaire puisqu'il y a un solde des gains en capital exonérés pour chaque entité intermédiaire.
Vous devez tenir compte des points suivants lors de l'utilisation du logiciel :
Utilisez la section 3 afin d’inscrire les données relatives aux dispositions d’entités intermédiaires.
Dispositions de toutes les participations dans l’entité
L'alinéa 53(1)r) de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.I.R.) permet, lors de la disposition de l'ensemble des participations du particulier dans une entité intermédiaire donnée, d'augmenter le prix de base rajusté de la participation de ce dernier d'un montant égal à son solde non utilisé du compte de gains en capital exonérés à l'égard de cette participation. L'alinéa 53(1)r) L.I.R. reconnaît, rétroactivement à 1994, la possibilité que la valeur d'une participation dans une entité intermédiaire ait pu chuter après le 22 février 1994 et permet que cette perte de valeur soit reconnue.
Si le contribuable a disposé de toutes ses participations dans l’entité intermédiaire, le prix de base rajusté que vous indiquez dans la section 3 doit obligatoirement tenir compte du solde non utilisé du compte de gains en capital exonérés à l'égard de ces participations. Le logiciel n’effectue aucun ajustement à cet égard.
Pour inscrire les dispositions de biens relatifs aux ressources, vous devez utiliser la section 3 et choisir le type 3, « Biens relatifs aux ressources – Québec », pour que les données soient transférées dans la bonne section de l’annexe G.
La section 4 permet d'inscrire les dispositions de biens immobiliers.
Étant donné qu'aucune perte en capital ne peut être réclamée sur un bien amortissable, puisqu'il s'agit d'une perte finale, vous devez cocher si la disposition concerne un bien amortissable afin que les montants concernés soient inscrits à l'annexe 3 sans toutefois accorder de perte.
La section 5 permet d'inscrire les dispositions d’obligations, les débentures, les billets à ordre et les autres biens semblables.
Les opérations en monnaie virtuelle donnent généralement lieu à un gain ou à une perte en capital ou encore à un revenu ou à une perte de travail indépendant.
Pour inscrire les dispositions d’opérations en monnaie virtuelle donnant lieu à un gain ou à une perte en capital dans la section 5, activez la case Activez cette case pour inscrire les renseignements relatifs aux opérations en monnaie virtuelle et choisissez le type 2, Opérations en monnaie virtuelle - Qc, pour que les données soient transférées dans la bonne section de l’annexe G. Vous devez également inscrire le nombre d’unités ainsi que le mode d’aliénation à la section 5.
Le prix de base rajusté et le produit de disposition d’un bien à usage personnel sont réputés être d’au moins 1 000 $ aux fins du calcul du gain en capital. Toutefois, les présomptions visant le produit de disposition et le prix de base de 1 000 $ à l’égard de ces biens ne s’appliquent pas aux biens acquis après le 27 février 2000 dans le cadre d’un arrangement aux termes duquel le bien fait l’objet d’un don de bienfaisance.
Modifications des règles applicables à la désignation d’un gain en capital réputé dans le cadre d’un transfert d’entreprise admissible à la suite de la sanction du projet de loi C-208
En raison des modifications apportées à l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu par le projet de loi C-208, la disposition admissible d’actions admissibles de petite entreprise et d’actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale par un particulier à une société contrôlée par un ou plusieurs de ses enfants ou petits-enfants âgés de 18 ans et plus sera réputée comme une transaction avec un lien de dépendance pour les dispositions prises après le 28 juin 2021. Par conséquent, la transaction ne sera pas assujettie aux règles relatives aux dividendes réputés de l'article 84.1 et, à des fins fédérales, une telle transaction devrait être traitée de la même manière qu'une disposition de ce bien à une partie sans lien de dépendance et inscrite conséquemment à l'annexe 3.
Toutefois, aux fins du Québec, la transaction sera toujours considérée comme ayant un lien de dépendance, bien qu'une part de ce qui aurait autrement été un dividende réputé puisse être réputée être un gain en capital sur le formulaire TP-517.5.5. Une case à cocher a été ajoutée à la section 1 et 2 de l’annexe 3 afin de pouvoir identifier les transactions aux fins du Québec; lorsque cette case est activée, un diagnostic rappellera au préparateur que le formulaire TP-517.5.5 doit être rempli.
Voir aussi
T657 – Déduction pour gains en capital