Annexe 31, Crédit d'impôt à l'investissement (sociétés)

FerméDétermination d’une société admissible (section 2A, ligne 101) aux fins du crédit d’impôt à l’investissement (CII) remboursable demandé par une SPCC sur les investissements admissibles (section 5, ligne 310) et/ou sur les dépenses de RS&DE (section 12, ligne 610)

Une SPCC est considérée comme une société admissible si son revenu imposable de l’année précédente, soit le montant de la ligne 390 de la section 2A de l’annexe 31, ne dépasse pas son plafond de revenu admissible. Si la société est associée à une ou plusieurs sociétés, la somme de tous les revenus imposables de chaque société associée pour la dernière année d’imposition s’étant terminée dans l’année civile précédente, soit le total de la colonne 4A de l’annexe 49, Convention entre SPCC associées pour l’attribution de la limite de dépenses (code d’accès : 49), ne doit pas dépasser le plafond de revenu admissible de la société.

Le plafond de revenu admissible est calculé selon la formule suivante :  

500 000 $ X [(40 000 000 $ - A) / 40 000 000 $]

 

Où « A » représente 0 $ si le résultat applicable en a) ou en b) ci-dessous est égal ou inférieur à 10 000 000 $ :

 

a) si la société n’est associée à aucune autre société :
le montant de son capital imposable utilisé au Canada pour son année précédente selon la section de l’annexe 23 de l’annexe 9 Grille, Grille de calcul pour sociétés liées et sociétés associées (code d’accès : 9 GRILLE) de la société déclarante; ou

 

b) si la société est associée à d’autres sociétés dans une année donnée :
le total de tous les montants du capital imposable utilisé au Canada de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée, soit le montant selon la section de l’annexe 23 de l’annexe 9 Grille de la société déclarante et de toutes les sociétés associées.

 

Dans les autres cas, le moins élevé entre 40 000 000 $ et l’excédent du résultat applicable en a) ou en b) sur 10 000 000 $.

FerméInvestissements dans des biens admissibles acquis dans l’année d’imposition courante (section 4)

Les crédits attribuables au montant de l’investissement de chaque catégorie de la section 4 de l’annexe 31 sont reportés au Sommaire des crédits d’impôt à l'investissement (code d’accès : 31S). Si la catégorie n’existe pas déjà, les catégories seront classées selon l’ordre de création dans la section 4 de l’annexe 31 et seront automatiquement créées au Sommaire des crédits d’impôt à l’investissement. Si la catégorie existe déjà au sommaire, le crédit attribuable à cette catégorie sera ajouté au crédit existant. Cet ordre est très important, car il détermine la façon dont les déductions du CII seront appliquées.

Comme il est plus avantageux de déduire le CII des catégories ayant le taux de DPA le plus bas en premier, l’ordre de création des catégories du Sommaire des crédits d’impôt à l’investissement devrait être établi en conséquence, soit du taux le plus bas au taux le plus haut.

Si les CII des années antérieures ont été établis durant des années différentes, le logiciel ne tient pas compte de l’ordre susmentionné et déduit d’abord le plus ancien CII.

Il est important de ne créer qu’une seule catégorie donnée, si elle n’est pas déjà créée, et d’y regrouper tous les soldes à reporter.

Transfert de données provenant de la grille de travail de l'annexe 8 GRILLE ADD, Grille des acquisitions et dispositions

Si l'acquisition du bien a été identifiée comme un investissement à l’égard de biens admissibles donnant droit au crédit d’impôt à l’investissement (code 1a) dans le champ Code du crédit d’impôt à l’investissement de l’annexe 8 GRILLE ADD (code d’accès : 8 GRILLE ADD), l’information relative au bien, telle que la catégorie, la description, la date d'acquisition et le montant, sera automatiquement transférée à la section 4 de l’annexe 31. Des branchements vers cette acquisition seront alors disponibles pour vous indiquer que l’information provient de l’annexe 8 GRILLE ADD. Si l'information est inscrite directement à la section 4 pour un bien admissible donné, aucun branchement ne sera disponible.

De plus, lors de la conversion d’un fichier-client, lorsque qu’un CII est demandé à la ligne 310 de l’annexe 31, le champ CII (année précédente) de la copie de la catégorie correspondante de l’annexe 8 GRILLE (code d’accès : 8 GRILLE) pour laquelle le code 1a est sélectionné dans la liste déroulante Code du crédit d’impôt à l’investissement d’une copie de l’annexe 8 GRILLE ADD pour un bien de cette catégorie est égal au montant inscrit à la ligne 310 de l’annexe 31, selon la proportion que représente le montant de l’investissement du bien de la catégorie sur le total des investissements dans des biens admissibles de la ligne 4A de la section 4.

FerméCrédit d’impôt à l’investissement pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) (sections 3, 8, 9 et 10)

Lorsqu'une dépense de RS&DE courante ou en capital figure dans la section 8 de l'annexe 31, une catégorie « 99 » est établie au Sommaire des crédits d’impôt à l’investissement afin de permettre le suivi des reports de CII découlant des dépenses de RS&DE.

Il est important de ne créer qu’une seule catégorie « 99 », si elle n’est pas déjà créée, et d’y regrouper tous les soldes à reporter.

Contributions versées à des organisations agricoles pour la RS et DE - Section 8 ligne 350 (Section 3 ligne 103)

Les producteurs agricoles doivent remplir l’annexe 31 afin de recevoir leur part des crédits d’impôt à l’investissement (CII) pour les contributions faites à des organisations agricoles. Toutefois, ils ne sont pas tenus de remplir le formulaire T661. Il incombe aux organisations agricoles de produire le formulaire T661 pour le compte de leurs membres dans les six mois qui suivent la fin de leur année d’imposition.

Les contributions versées à des organisations agricoles qui ont servi dans l’année à financer des activités de RS&DE et qui sont admissibles aux fins des CII, ainsi que l’aide associée à ces contributions, doivent être inscrites aux lignes maison prévues à cet effet de la section 8, « Dépenses admissibles de RS&DE ». Une fois saisi, le montant net de ces contributions est reporté à la ligne 103 de la section 3, « Sociétés dans l’industrie agricole ». Par ailleurs, le logiciel présume que le montant est également admissible au titre des crédits d’impôt provinciaux (Alberta (AT1 Schedule 29), Colombie-Britannique (annexe 425) et Ontario (annexes 508 et 566)). Par contre, le montant de contributions qui est transféré aux annexes 425, 508 et 566 est le montant avant la déduction de l’aide associée aux contributions. Par conséquent, si de l’aide associée aux contributions doit être prise en considération dans ces annexes, vous devrez apporter les modifications appropriées dans les annexes. De plus, veuillez noter que dans le formulaire T661 (code d’accès : 661), le logiciel n’est pas en mesure de déterminer correctement la partie de l’aide gouvernementale provinciale qui ne se rapporte pas aux contributions versées à des organisations agricoles. Il est possible que des substitutions doivent être faites aux lignes 429 et 513 du formulaire T661, car ces lignes ne doivent pas tenir compte de la partie de l’aide relative aux contributions versées à des organisations agricoles.

Pour obtenir plus de détails à ce sujet, veuillez consulter la page Web de l’ARC, Politique sur les paiements à des tiers.

FerméCrédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis (section 19)

Lorsqu’une dépense pour la création d’emplois d’apprentis figure dans la section 19 de l’annexe 31, une catégorie « 97 » est établie au Sommaire des crédits d’impôt à l’investissement afin de permettre le suivi des reports de CII découlant des dépenses pour la création d’emplois d’apprentis.

Il est important de ne créer qu’une seule catégorie « 97 », si elle n’est pas déjà créée, et d’y regrouper tous les soldes à reporter.

 

FerméConversion de la ligne 205, CII (année précédente), de l’annexe 8 GRILLE relativement au crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour l’économie propre (section 24)

CII pour l’hydrogène propre

Lors de la conversion d’un fichier-client, lorsqu’un CII est demandé à la ligne 140 de l’annexe 31, le montant au champ CII (année précédente) de la copie de la catégorie correspondante de l’annexe 8 GRILLE pour laquelle le code 5, Hydrogène propre, est sélectionné dans la liste déroulante Code du crédit d’impôt à l’investissement d’une copie de l’annexe 8 GRILLE ADD pour un bien de cette catégorie est égal au montant du CII pour l’hydrogène propre inscrit à la ligne 140 de la section 24 de l’annexe 31.

CII dans les technologies propres (annexe 75)

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la rubrique d’aide de l’annexe 75.

CII pour la fabrication de technologies propres

Lors de la conversion d’un fichier-client, lorsqu’un CII est demandé à la ligne 170 de l’annexe 31, le montant au champ CII (année précédente) de la copie de la catégorie correspondante de l’annexe 8 GRILLE pour laquelle le code 6, Fabrication de technologies propres, est sélectionné dans la liste déroulante Code du crédit d’impôt à l’investissement d’une copie de l’annexe 8 GRILLE ADD pour un bien de cette catégorie est égal au montant du CII pour la fabrication de technologies propres inscrit à la ligne 170 de la section 24 de l’annexe 31.

CII pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC)

Lors de la conversion d’un fichier-client, lorsqu’un CII est demandé à la ligne 200 de l’annexe 31, le montant au champ CII (année précédente) de la copie de la catégorie correspondante de l’annexe 8 GRILLE pour laquelle le code 4, Captage, utilisation et stockage du carbone, est sélectionné dans la liste déroulante Code du crédit d’impôt à l’investissement d’une copie de l’annexe 8 GRILLE ADD pour un bien de cette catégorie est égal au montant du CII pour le captage, l’utilisation et le stockage inscrit à la ligne 200 de la section 24 de l’annexe 31.

 

Voir aussi

Annexes 23 et 49, Convention entre sociétés associées

Formulaires et publications de la RS&DE

Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés